TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101190_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Noel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 949 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral résultant des conditions de sa détention à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2101191 du 5 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de la Rémire-Montjoly depuis le 18 novembre 2014. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 949 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices engendrés par ses conditions de détention qu'il juge indignes, pour la période allant du 1er août 2019 au 30 avril 2021.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Parallèlement à la présente requête en référé provision, M. B a introduit un recours au fond tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 949 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des conditions de sa détention au sein de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly durant la période allant du 1er août 2019 au 30 avril 2021. Par un jugement n° 2101191 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de la Guyane a statué sur cette requête et a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 4 000 euros. Par suite, la présente requête de M. B, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 34 949 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices engendrés par ses conditions de détention pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions combinées articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 34 949 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie, pour information, en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,Signé
C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101190_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel