TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101191_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 25 octobre 2021, Mme C A, représentée par la SELARL Lexio, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mars 2018 par les hôpitaux universitaires de Strasbourg et sur la base duquel il a été procédé à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 décembre 2020 auprès de son employeur pour un montant de 700 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 700 euros ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 700 euros ; 4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance qui lui est réclamée est prescrite ; - les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont manqué à leur obligation d'information. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable ; - le moyen tiré de l'existence d'un manquement à l'obligation d'information est inopérant et n'est en tout état de cause pas fondé. La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire. En réponse à une mesure d'instruction, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont produit des pièces le 12 juillet 2022. Ces pièces ont été communiquées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été hospitalisée du 4 au 7 août 2009 au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg pour une réduction mammaire liée à des douleurs dorsales persistantes, alors qu'elle était âgée de 18 ans. Le 17 août 2009, le comptable des hôpitaux universitaires de Strasbourg a émis à son encontre un premier titre exécutoire pour un montant de 2 300 euros. Par une lettre du 25 août 2009, Mme B A, mère de Mme C A, a fait valoir auprès de la trésorerie des hôpitaux universitaires de Strasbourg que l'opération subie par sa fille devait être intégralement prise en charge par la sécurité sociale. Par une lettre du 18 septembre 2009, le directeur des admissions et des consultations externes des hôpitaux universitaires de Strasbourg a indiqué à Mme B A que l'intervention subie par sa fille ne remplissait pas les critères nécessaires à sa prise en charge par l'assurance maladie mais qu'eu égard à la circonstance qu'elle n'avait pas été informée du coût de cette opération avant sa réalisation, le montant de la créance pouvait être ramenée à 1 150 euros. Le 24 septembre 2009, Mme C A était ainsi destinataire d'un second titre exécutoire pour un montant de 1 150 euros. Par une lettre du 25 septembre 2009, Mme B A a sollicité des hôpitaux universitaires de Strasbourg une remise gracieuse supplémentaire afin de ramener sa dette à la somme de 700 euros. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Mme C A a toutefois été destinataire d'un commandement de payer, émis le 18 février 2010, pour la somme de 1 150 euros, majorée de 35 euros au titre de l'acte, soit un total de 1 185 euros. Elle a également reçu un avis de poursuites par huissier de justice, émis le 24 octobre 2016, pour une somme de 1 363,46 euros. Elle a aussi été destinataire d'une mise en demeure de payer la somme de 1 185 euros, émise le 8 août 2017 par la direction générale des finances publiques. Le 8 janvier 2021, l'employeur de Mme C A, la société Groupama Grand Est, a reçu un avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunération, datédu 22 décembre 2020, d'un montant de 700 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Mme A demande au tribunal " d'annuler le titre exécutoire sur la base duquel il a été procédé à la saisie de ses rémunérations le 8 janvier 2021 ". Or il résulte de l'instruction que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont émis trois titres distincts à l'encontre de Mme A, pour des montants différents. Il est ainsi constant que la requérante a reçu un premier titre émis le 17 août 2009 pour un montant de 2 300 euros, puis un deuxième titre émis le 24 septembre 2009 pour un montant de 1 150 euros. Il résulte également de l'instruction que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont émis un troisième titre exécutoire, le 22 mars 2018, pour un montant de 700 euros que Mme A soutient ne jamais avoir reçu. Dès lors que ces titres portent sur la même créance, relative aux frais d'hospitalisation de la requérante du 4 au 7 août 2009, la requête doit être regardée comme étant uniquement dirigée contre le titre du 22 mars 2018, qui s'est substitué aux deux précédents et qui fonde l'avis de saisie à tiers détenteur du 22 décembre 2020, reçu par l'employeur de Mme A le 8 janvier 2021. Sur la prescription de la créance : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / () / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. (). ". 4. Mme A soutient que la créance dont se prévalent les hôpitaux universitaires de Strasbourg serait prescrite le 22 mars 2018, date d'émission du titre exécutoire en litige, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il ressort néanmoins des termes mêmes de cet article que la prescription qu'il prévoit porte, non pas sur l'action en répétition de la créance, mais sur l'action en recouvrement par le comptable public du titre de recettes. Or l'action en recouvrement ne peut, par principe, être prescrite à la date d'édiction du titre exécutoire en litige qui est nécessairement antérieure à celle de sa prise en charge par le comptable public au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire du 22 mars 2018 doit être écarté. Sur l'obligation d'information des hôpitaux universitaires de Strasbourg : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. Ils sont dotés d'un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales. (). ". L'article R. 6145-4 du même code dispose que : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. (). ". 7. Aucune de ces dispositions n'a pour objet ou pour effet de placer les personnes admises dans les services des hôpitaux, qui ont la qualité d'usagers d'un service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements. Ainsi en l'espèce, le fait générateur de l'obligation de payer est uniquement constitué par l'opération de réduction mammaire pratiquée au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont la requérante ne conteste ni la réalité, ni la nécessité. Dès lors, la circonstance que l'établissement hospitalier a manqué à son obligation d'information en n'informant pas la requérante, avant son opération, des frais qui resteraient à sa charge n'a aucune incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la créance en litige et ne saurait justifier une décharge de l'obligation de payer. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin de décharge et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101191_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel