TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101192_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Armani, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sarrola-Carcopino à lui verser la somme de 54 200 euros en réparation du préjudice qu'il lui a causé l'absence de réalisation de travaux de collecte des eaux de pluie ; 2°) d'enjoindre à cette commune de prendre des mesures pour limiter la perméabilisation de sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarrola-Carcopino la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée pour méconnaissance de ses obligations au titre de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; - les préjudices qu'il a subis à raison de cette faute s'élèvent à un total de 54 200 euros. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le tribunal a désigné l'association " Centre Multiprofessionnel de Médiations " comme médiatrice dans le litige opposant les parties. Un protocole transactionnel a été signé le 28 novembre 2022 entre la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), la commune de Sarrola-Carcopino et M. A. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. A demande au tribunal : 1°) de prononcer l'homologation de la transaction du 28 novembre 2022 ; 2°) de lui donner acte de son désistement. Le requérant soutient que compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, du caractère licite de l'objet de la transaction ainsi que de l'absence de toute règle d'ordre public, il est fondé à demander l'homologation. Vu : - le protocole d'accord transactionnel conclu les 28 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'homologation du protocole transactionnel du 28 novembre 2022 : 1. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les parties peuvent demander l'homologation de tout accord, issu d'une médiation engagée avant l'introduction d'une instance ou en cours d'instance, réglant à l'amiable leurs différends afin de lui conférer force exécutoire. Il appartient alors au juge de vérifier que les parties consentent effectivement à cet accord, que l'objet de l'accord est licite, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'il ne méconnaît pas les règles d'ordre public, dont celle relative à l'interdiction de porter atteinte aux droits dont elles n'ont pas la libre disposition. 4. Il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel conclu le 28 novembre 2022 entre la communauté d'agglomération du pays ajaccien, la commune de Sarrola-Carcopino et M. A a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les oppose respectivement dans le cadre de la présente instance. A cette fin, ce protocole prévoit que la commune de Sarrola-Carcopino doit, d'une part, procéder au règlement à M. A d'une somme de 12 503 euros, alors que ce dernier demandait dans sa requête un montant de 58 200 euros, à titre d'indemnisation de son préjudice et des honoraires d'avocat et d'huissier qu'il a exposés et, d'autre part, prévoir que la communauté d'agglomération du pays ajaccien effectuera des travaux visant à mettre fin à l'origine des dommages que M. A a subis. Pour sa part, ce dernier déclare se désister de toute instance et de toute action. Ce protocole, qui a été régulièrement signé par des personnes dûment habilitées pour ce faire, a ainsi été librement consenti. Il n'a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, ne constitue pas une libéralité de la part de la commune de Sarrola-Carcopino ou de la communauté d'agglomération du pays ajaccien et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation. Sur le désistement de M. A : 5. Le désistement d'action de M. A est subordonné à la condition que le protocole transactionnel du 28 novembre 2022 soit homologué. Cette condition étant remplie, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 28 novembre 2022 est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et à la commune de Sarrola-Carcopino. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2023. Le président, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101192_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel