TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101192_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) MDD Eurocutting Services, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré qui ont été appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2019 par un avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'application de la majoration pour manquement délibéré n'étant pas motivée, la procédure est irrégulière ; - l'administration n'apporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka ; - les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Me Arnaud représentant la société à responsabilité limitée (SARL) MDD Eurocutting Services. Considérant ce qui suit : 1. La SARL MDD Eurocutting Services a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 6 mai au 22 juillet 2019 pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2019. A la suite de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification en date du 1er août 2019 et ont été mis en recouvrement par un avis du 30 novembre 2020. Par une réclamation du 8 décembre 2020, rejetée par une décision du 26 janvier 2021, la société requérante a contesté les pénalités pour manquement délibéré qui ont été appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l'ensemble de ces pénalités pour un montant de 76 998 euros. Sur les pénalités mises à la charge de la SARL MDD Eurocutting Services : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. (.. ) ". Et aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 1er août 2019 indiquait que la société requérante disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les rectifications envisagées, appelait son attention sur les majorations dont ils pourraient être assortis et indiquait que le caractère délibéré des manquements relevés pouvait être retenu, en raison notamment de la nature des rehaussements, de leur montant élevé, du caractère répété de ses omissions déclaratives, déjà sanctionnées à l'occasion de précédents contrôles, de ce que certaines d'entre elles ressortaient clairement de la comptabilité, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer le caractère insuffisant de ses déclarations mensuelles et les sommes dues et, enfin, de ce que, compte tenu de sa qualité de professionnel et de son secteur d'activité, elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et de leur gravité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement motivé les majorations litigieuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne pourra qu'être écarté. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté qu'au terme de la période vérifiée, le 28 février 2019, la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison de biens non déclarée par la société requérante s'élevait à 192 496 euros, ce montant correspondant au solde créditeur du compte 45715001 " TVA COLLECTÉE 20% ", et a donc mis à sa charge un rappel correspondant à la taxe collectée omise. Pour contester le bien-fondé des majorations litigieuses, la société requérante soutient que l'administration n'établit pas son intention d'éluder l'impôt, fait état de ce qu'elle aurait cherché à régulariser sa situation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avant la vérification de comptabilité, qu'elle a rencontré sur la période contrôlée des difficultés de trésorerie, tenant aux difficultés économiques liées au " mouvement des gilets jaunes " et, enfin, que son comptable se serait livré à des détournements. Toutefois, à supposer même qu'ils soient établis, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause, au regard des motifs exposés par l'administration, l'application par l'administration des pénalités pour manquement délibéré. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne pourra qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL MDD Eurocutting Services n'est pas fondée à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MDD Eurocutting Services et rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MDD Eurocutting Services et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, N. ZABKA Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 210119
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101192_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel