TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101192_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B A, représenté par Me Boudeweel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a retiré la carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2021 et le 17 novembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de M. D C, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A, alors titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transport avec chauffeur (VTC), a été mis en cause au sujet de plusieurs infractions relatives à des faits intervenus le 15 octobre 2019. A la suite d'une enquête des services de police et de l'avis en date du 4 décembre 2020 de la commission locale des transports publics particuliers de personnes du Nord, section spécialisée en matière disciplinaire pour les conducteurs de VTC, le préfet du Nord, par une décision du 15 décembre 2020, dont M. A demande l'annulation, lui a retiré à titre définitif sa carte professionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2o Infligent une sanction ; / () 4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a retiré la carte professionnelle de conducteur de VTC de M. A ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit cette décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du préfet du Nord du 15 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Courtois, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2101192_20231006
Données disponibles
- Texte intégral