TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101193_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 mars 2021, 28 et 29 octobre 2021 et 21 avril 2022, la SCI (société civile immobilière) Imefa cent soixante-douze, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Blagnac (Haute-Garonne), mise en recouvrement le 31 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la délibération fixant le taux de la TEOM au titre de l'année 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'excédent du produit de la TEOM par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, non couvertes par des recettes fiscales, qu'elle a pour objet de financer, représente 38,18 % du coût du service ; ce taux ne respecte pas les prescriptions posées par l'article 1520 du code général des impôts, et doit être considéré comme étant manifestement disproportionné ; le budget annexe relatif aux déchets est incomplet dès lors qu'il ne retrace pas les recettes de fonctionnement figurant dans l'annexe A2.937 fonction 7 / 721 collecte et traitement des déchets annexés au budget primitif et représentant un montant de 18 522 177 euros ; le Conseil d'Etat considère qu'un écart n'est pas manifestement disproportionné jusqu'à 14,6 % ; - par voie d'exception d'illégalité de la délibération fixant le taux, la taxation en litige est illégale et elle est fondée à en demander la restitution ; - le taux de TEOM litigieux ne saurait être substitué par celui de l'année précédente, dont la délibération est illégale compte tenu d'une disproportion litigieuse de plus de 50 % au titre de cet exercice ; la décharge de l'imposition doit être totale dès lors qu'elle ne peut être limitée à la part excédentaire du taux contesté ; - les conclusions de Toulouse Métropole, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, sont irrecevables ; en tout état de cause, le principe du pollueur payeur, invoqué par Toulouse Métropole, ne saurait permettre d'asseoir une imposition à la TEOM dès lors que cette taxe est due par le propriétaire d'un bien immobilier en raison de la détention de ce bien au 1er janvier de l'année d'imposition et non par l'occupant du bien en raison de l'utilisation par cet occupant du service public de collecte des ordures ménagères. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021, 21 juin 2022 et 5 juillet 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet des conclusions de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : [0]- le produit de TEOM d'une année, généré par le taux fixé, doit être en corrélation avec l'estimation des dépenses y afférentes à la date de la délibération ; - le caractère manifestement disproportionné doit être apprécié à partir des estimations pouvant être réalisées à la date de l'adoption de la délibération contestée ; l'excédent de TEOM s'élève à 10 445 418 euros représentant 11,24 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service ; - à titre subsidiaire, le principe pollueur-payeur pourrait légalement fonder l'imposition contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le montant excédentaire s'élève à 10 445 418 euros représentant 11,24 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service à financer ; c'est en application des principes dégagés par le Conseil d'Etat que l'administration a considéré qu'un taux inférieur à 15 % n'était pas manifestement disproportionné ; - le calcul de l'excédent de TEOM doit être effectué à partir des éléments prévisionnels dont disposait la commune à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM ; - il est pris acte que le taux de TEOM 2018 ne peut servir de base légale à l'imposition 2019 ; - le montant de la redevance ordures ménagères est exclusive de la TEOM de sorte qu'elle ne peut être incluse dans le produit servant à établir la disproportion de son taux ; seules les sommes portées au budget annexe doivent être prises en considération à l'exclusion des sommes mentionnées dans la présentation croisée A2.937 Fonction 7 / 721 " Collecte et traitement des déchets ", annexée au budget principal 2019, qui n'augmentent pas le coût de la compétence. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Cheramy, substituant Me Clémence, pour la SCI Imefa cent soixante-douze. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SCI Imefa cent soixante-douze demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) au titre de l'année 2019, à raison de locaux dont elle est propriétaire au 11 avenue d'Andromède dans cette commune. Sur les conclusions de la métropole " Toulouse Métropole " : 2. Aux termes du IV de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. / L'administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement. " Conformément au II de l'article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019. Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II au code général des impôts : " II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. " Il résulte de ces dispositions combinées qu'alors même que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal, la charge d'un potentiel dégrèvement de la taxe prononcé par une décision de justice lui incombe. Par suite, ces services ainsi que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal ont tous deux qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 3. Il en découle que la métropole " Toulouse Métropole ", collectivité dont l'assemblée délibérante a adopté le taux de la taxe litigieuse, qui a été appelée en la cause pour produire des observations, dispose de la qualité de partie dans le présent litige fiscal d'assiette. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée par la SCI Imefa cent soixante-douze de l'irrecevabilité des conclusions de Toulouse Métropole tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions en décharge : 4. La SCI Imefa cent soixante-douze soulève, par voie d'exception à l'appui de ses conclusions en décharge, l'illégalité de la délibération par laquelle Toulouse Métropole a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Blagnac pour l'année 2019, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux. 5. Aux termes de l'article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". 6. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 7. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, comprenant notamment les coûts de structure et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l'administration et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de l'année 2019 de Toulouse Métropole, que le montant estimé de dépenses pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères s'élevait à 101 685 882 euros, pour un montant estimé de recettes de 112 131 300 euros, dont un montant estimé de recettes non fiscales de 8 783 300 euros et un produit estimé de TEOM de 103 348 000 euros. Le montant de TEOM excède donc de 11,24 % le montant des dépenses budgétées non couvertes par les recettes non fiscales. Cet écart ne doit pas être considéré comme étant manifestement disproportionné. 10. Si la société requérante relève qu'une recette d'un montant de 18 522 177 euros correspondant à un poste de collecte des déchets apparaît, en fonction 7 environnement, dans la présentation croisée de la section de fonctionnement annexée au budget principal 2019, à la rubrique 721 " Collecte et traitement des déchets " / 7212 " Collecte des déchets ", il résulte de l'instruction que cette somme correspond à un mouvement de refacturation entre le budget principal et le budget annexe et ne saurait, par suite, être ajoutée aux recettes réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Par ailleurs, si la société soutient que ladite somme n'est pas suffisamment justifiée et ne saurait ainsi être retenue pour déterminer le montant des dépenses à financer par la TEOM et apprécier la proportionnalité de son taux au coût du service, il résulte de l'instruction, et notamment de la note méthodologique d'évaluation des charges d'administration générale du budget annexe " Collecte et valorisation des déchets " pour les exercices 2019 et 2020 élaborée par la direction des finances de Toulouse Métropole, que les dépenses en cause, estimées à 9,24 % des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, correspondent, d'une part, à des charges qui n'ont pu être individualisées, telles que des fluides pour un bâtiment occupé partiellement par les équipes en charge de la compétence, d'autre part, à des frais de structure, c'est-à-dire des charges d'administration générale. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments d'information budgétaires et analytiques permettent d'établir avec suffisamment de précision que lesdites dépenses refacturées au budget annexe correspondent à une quote-part du coût des charges d'administration générale ou des services transversaux de la collectivité et qu'elles peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Enfin, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément n'est de nature à démontrer que le montant du budget primitif de l'année 2019 aurait été surévalué, l'écart entre ce dernier et les dépenses que la TEOM est destinée à couvrir doit être considéré comme étant limité au montant non manifestement disproportionné de 11,24 %. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des documents budgétaires non versés à l'instance sollicitée par la société requérante, ladite société n'est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voté au titre de l'année 2019, pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de de cette même année. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 13. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SCI Imefa cent soixante-douze présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Imefa cent soixante-douze la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Imefa cent soixante-douze est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Imefa cent soixante-douze, à Toulouse Métropole et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101193_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel