TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2101193_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu'elle a exercé contre la décision de refus d'aide médicale de l'Etat qui lui a été notifiée le 20 novembre 2020. Elle soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, elle avait joint toutes les pièces nécessaires au traitement de son dossier. La requête a été communiquée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°54-8863 du 2 septembre 1954 ; - l'arrêté du 30 octobre 2012 fixant le modèle du formulaire " demande d'aide médicale de l'Etat " ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision notifiée le 20 novembre 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande d'aide de l'Etat formulée par Mme B. Par une décision du 31 décembre 2020 dont la requérante demande l'annulation, la CPAM a rejeté le recours qu'elle a exercé contre la décision du 31 décembre 2020. 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'autre part, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 43 du décret n°54-8863 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Le formulaire de demande d'aide médicale de l'Etat, dont le modèle est fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, fait mention des dispositions de l'article L. 133-3 de ce code. Il mentionne également le recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du demandeur des prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat. ". L'arrêté du 30 octobre 2012 fixant le modèle du formulaire " demande d'aide médicale de l'Etat " dispose que : " Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 30 octobre 2012, est fixé le modèle S 3720d du formulaire " Demande d'aide médicale de l'Etat " (1) enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 11573*05. La notice explicative est enregistrée sous le numéro 50741#05. /()/ (1) Ce formulaire peut être obtenu auprès des organismes d'assurance maladie. Il est également accessible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr pour impression ou remplissage à l'écran. ". 5. Si Mme B soutient que contrairement au motif de rejet de sa demande d'aide médicale de l'Etat qui lui a été opposé, elle avait joint toutes les pièces nécessaires au traitement de son dossier, elle n'a pas communiqué, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, la décision initiale de refus d'aide médicale de l'Etat qui lui a été notifiée le 20 novembre 2020, alors que la décision du 31 décembre 2020 par laquelle son recours a été rejeté n'explicite aucun motif de rejet. En réponse à la mesure d'instruction, elle s'est bornée à produire une copie de la carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat qui lui a été accordée à compter du 20 septembre 2022. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée n'était pas justifiée doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2101193_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel