TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101194_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 2021 par lequel le maire de Calcatoggio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue de l'extension de la surface et du changement de destination d'une construction existante, sur la parcelle cadastrée section A n° 682, située au lieudit " Spontomato ". Le préfet soutient que : - le maire de Calcatoggio était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable, la commune n'étant couverte par aucun document local d'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le projet étant soumis à la délivrance d'un permis de construire, les travaux envisagés modifiant la destination, les structures porteuses et les façades de la construction existante ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans un secteur naturel vierge de construction, seules trois maisons se trouvant au sud et à l'ouest dudit projet ; le projet ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du même code, dès lors qu'il fait partie des espaces proches du rivage ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant en outre dans les espaces proches du rivage ; - cet arrêté méconnaît les prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives à la préservation des espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle dont le terrain d'assiette du projet en faisant partie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 2021 par lequel le maire de Calcatoggio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de l'extension de la surface et du changement de destination d'une construction existante, sur la parcelle cadastrée section A n° 682, située au lieudit " Spontomato ". 2. En premier lieu, en application combinée des articles L. 174-1 et L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire était tenu, puisque le plan d'occupation des sols de la commune de Calcatoggio est caduc depuis le 27 mars 2017, de s'opposer à la déclaration préalable de M. B, compte tenu de l'avis négatif émis le 14 avril 2021 par le préfet de la Corse-du-Sud, avis dont la commune de Calcatoggio ne conteste pas la légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : " () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Selon l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable présentée par M. B, que, d'une part, le projet de ce dernier vise à modifier la destination du bloc sanitaire d'un ancien centre de vacances en maison d'habitation et, d'autre part, les travaux projetés ont pour effet de modifier les structures porteuses et la façade de ce bâtiment. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point précédent, ce projet étant soumis à la délivrance d'un permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Calcatoggio du 28 avril 2021. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Calcatoggio du 28 avril 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud à la commune de Calcatoggio et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101194_20230627
Données disponibles
- Texte intégral