TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101195_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021 et le 7 mars 2023 la société Traidib, représentée par Me Woloch, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Cher l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement, à l'évacuation et à l'élimination des déchets présents sur le site qu'elle exploite dans un délai de trois mois ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ;
- le préfet n'a pas tenu compte des mesures qu'elles avaient déjà entreprises avant d'édicter la mise en demeure révélant ainsi une erreur de fait ;
- les mesures réalisées postérieurement à cette mise en demeure révèlent une erreur de fait de nature à entrainer l'annulation de la décision de mise en demeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 29 mars 2023 non communiqué, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à la suite du rapport d'inspection constatant des non-conformités, il était tenu de mettre en demeure la société requérante ;
- les autres moyens ne sont pas fondés
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pajot,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant la préfecture du Cher.
Considérant ce qui suit :
1. La société Traidib est exploitante d'une installation de recyclage d'emballage sur le territoire de la commune de La-Guerche-sur-L'Aubois régulièrement déclarée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. En raison d'un important incendie survenu le 11 octobre 2019 sur le site dans un bâtiment de stockage de cette société, le préfet a prescrit des mesures d'urgence par arrêté du 12 octobre 2019 afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Une première visite d'inspection diligentée par les services de la préfecture le 27 novembre 2019 a relevé des non-conformités à l'article 7 de cet arrêté préfectoral. Une nouvelle inspection diligentée le 3 août 2020 a relevé que les déchets présents sur le site n'avaient toujours pas été évacués et que la société exploitante n'avait pas transmis de plan d'évacuation des déchets. Après avoir mis à même la société de présenter ses observations par deux courriers notifiés le 19 août 2020 et le 1er septembre 2020, le préfet a, par arrêté du 6 octobre 2020, mis en demeure la société Traidib de procéder à l'évacuation et à l'élimination dans des filières autorisées, des déchets issus de l'incendie dans un délai de trois mois. En réponse au recours gracieux de la société exploitante, le préfet a confirmé sa décision de mise en demeure en accordant à l'exploitante un délai supplémentaire de deux mois pour l'exécuter. La société Traidib demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. " Aux termes du I de l'article L. 171-8 de ce code : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. () " En vertu de l'article L. 171-11 de ce même code, les décisions de mise en demeure prises sur ce fondement relèvent du plein contentieux.
3. D'une part, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par le code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée.
4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite d'inspection du 3 août 2020, l'inspecteur des installations classées a notifié à la société exploitante une copie de son rapport le 19 août 2020 et lui a octroyé un délai d'un mois pour formuler ses observations conformément à ce que prévoit l'article L. 171-6 du code de l'environnement. La circonstance que l'administration ait communiqué à l'exploitant un projet d'arrêté de mise en demeure le 28 août 2020, soit moins d'un mois avant le délai indiqué par le courrier de notification du rapport d'inspection, formalité ne constituant au demeurant qu'une modalité supplémentaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure préalable à l'édiction de la mise en demeure. De même, si la société soutient que le délai d'un mois a commencé à courir en août, en pleine période de congés, il résulte toutefois de l'instruction que le délai courait jusqu'au 19 septembre 2020, de sorte que cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire. Il s'ensuit qu'en prenant l'arrêté de mise en demeure le 6 octobre 2020 le préfet, a bien respecté une procédure contradictoire en laissant un délai raisonnable de quarante-huit jours à la société pour présenter ses observations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte des diligences qu'elles avaient entreprises avant l'édiction de la mise en demeure il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté de mise en demeure. Par suite, et alors que la société requérante ne remet pas en cause les constats opérés par l'inspection des installations classées, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, si la société soutient qu'elle a accompli diverses diligences postérieurement à l'édiction de l'arrêté de mise en demeure, il ne résulte pas de l'instruction que les déchets présents sur le site de l'exploitante aient été entièrement évacués et éliminés dans une installation dument habilitée à cet effet. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'exécution complète d'une décision de mise en demeure n'entraine ni son annulation ni son abrogation, mais a seulement pour effet de priver d'objet le recours. Le moyen doit donc en tout état de cause être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Traidib ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Traidib est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Traidib et au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2101195_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel