TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101195_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 17 mai 2022, M. C B, représenté par Me Pothin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a " rectifié " l'arrêté du 22 septembre 2020 lui délivrant un permis de construire relatif à la construction de trois meublés touristiques sur la parcelle cadastrée DZ 24, située au n°30 de l'allée des Bleuets sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a pour objet de retirer un acte créateur de droits au-delà d'un délai de quatre mois ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 31 mai 2022, la commune de Saint-Pierre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Pothin, représentant M. B, - et les observations de Me Saubert, substituant Me Landot, représentant la commune de Saint-Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a obtenu, par un arrêté du 22 septembre 2020, l'autorisation de construire trois meublés touristiques sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée DZ 24, située au n°30 de l'allée des Bleuets à Saint-Pierre. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Saint-Pierre a " rectifié " cet arrêté et a retiré le permis délivré. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2020, transmis au préfet de La Réunion le 12 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Pierre a délégué à M. D A, troisième adjoint au maire, le soin de signer tous les actes relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme, dont les permis de construire font partie. Il n'est ni établi, ni même soutenu que cet arrêté n'aurait pas été affiché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime : " Pour son application () à La Réunion () l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : / () Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () / () ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " () à La Réunion () tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme () doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 . / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, cadastrée DZ 24, est classée par le plan local d'urbanisme en zone agricole de protection forte, dans laquelle les constructions à usage agro-touristique ne sont pas autorisées, et pour partie par le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux phénomènes d'inondation et de mouvement de terrain en zone R1. Si l'arrêté du 22 septembre 2020 indiquait, dans son dispositif, que le permis de construire demandé par M. B sur cette parcelle était autorisé, il comportait aussi la mention " considérant que le rejet de l'autorisation n'a pas être motivé " et visait l'avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers du 1er septembre 2020. Il résulte également des dispositions citées au point 4 que la commune était en situation de compétence liée pour refuser le permis en cas d'avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers. Dans ces conditions, l'arrêté du 22 septembre 2020, qui comportait une contradiction manifeste entre ses visas et son dispositif, résultait, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle et n'a pu faire naître des droits au bénéfice de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté du 28 juillet 2021 doit s'analyser, non pas comme un arrêté de retrait devant intervenir dans un délai de trois mois, mais comme un arrêté de rectification d'erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision litigieuse est motivée par des considérations d'urbanisme, qui ne sont pas étrangères à l'intérêt général et aux intérêts dont la commune est en charge. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Saint-Pierre au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101195_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel