TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101196_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 23 février 2021 sous le n°2101196, M. A C, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Isère en date du 20 juillet 2020 rejetant sa demande d'hébergement d'urgence, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle a effectué des demandes régulières d'hébergement auprès du 115 et remplissait les conditions d'octroi ;
- elle méconnaît également le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale conformément à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision attaquée méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ;
- enfin, elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n°2105914, M. A C, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Isère en date du 24 juin 2021 rejetant sa demande d'hébergement d'urgence, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle a effectué des demandes régulières d'hébergement auprès du 115 et remplissait les conditions d'octroi ;
- elle méconnaît également le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale conformément à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision attaquée méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est enfin entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 mars 2021 et du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2101196 et n°2105914 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1erer alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence de séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".
3. Les décisions attaquées comportent la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.
5. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C, de nationalité macédonienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, ayant fait l'objet le 4 juin 2018 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 5 juillet 2017 puis par la cour administrative d'appel le 21 décembre 2018. Dans ces conditions, il n'avait pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles.
7. A l'appui de ses requêtes, M. C se borne à faire valoir la présence en France de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs trois enfants et sa situation de précarité. Il ne justifie ainsi pas l'existence d'une situation prioritaire justifiant qu'il soit hébergé en urgence.
8. Les décisions attaquées ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits dès lors qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la famille de M. C qui ne soutient ni même n'allègue ne pouvoir disposer d'un logement en Macédoine où il a vocation à retourner.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées de M. C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2101196 et 2105914 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ghanasia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le président,
J-P. B
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2- N°2105914Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2101196_20221024
Données disponibles
- Texte intégral