TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101197_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il justifie d'un revenu supérieur au revenu minimum interprofessionnel de croissance ; - il est à jour dans le dépôt de ses déclarations trimestrielles à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conclu à la conformité de son logement et il est à jour du paiement de ses loyers ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que sur la période des douze mois qui précèdent la demande de M. B, les ressources de l'intéressé n'atteignent pas le niveau exigé par l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les documents fournis par le requérant après la date de dépôt de sa demande, ceux ne concernant pas la période de référence ou ceux ne constituant que de simples déclarations, ne peuvent être pris en considération pour le calcul des ressources de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident, a, par un courrier du 13 août 2020, présenté auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 15 juillet 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 22 juillet 2021, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 juillet 2021, qui a été rejeté par une décision du 26 août 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 15 juillet 2021 et du 26 août 2021. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; / 2° 72 600 € s'il s'agit d'autres entreprises. () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 € ". 4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. D'autre part, il résulte de la combinaison des mêmes dispositions que lorsqu'une demande de regroupement familial est présentée par un étranger disposant de revenus non salariaux dégagés des bénéfices d'une auto-entreprise, les ressources stables et suffisantes, au sens de l'article L. 434-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent s'entendre du seul bénéfice net imposable, c'est-à-dire des ressources à la disposition de l'entrepreneur sous déduction du chiffre d'affaires brut d'un forfait de 50 % représentatif de toutes les charges de l'activité. 6. Pour rejeter la demande de regroupement familial formée par M. B au profit de son épouse, le préfet de la Corse-du-Sud a retenu que les ressources de l'intéressé n'atteignaient pas, sur la période de référence, le seuil minimal du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier et plus particulièrement des avis d'impôt sur les revenus de 2019 et 2020, produits par l'intéressé à l'appui de son recours gracieux, dont il peut être tenu compte pour apprécier le montant des revenus perçus et qui, contrairement à ce que soutient le préfet ne sont pas caducs, que M. B a perçu, après déduction du chiffre d'affaires brut d'un forfait de 50 % représentatif de toutes les charges de l'activité s'agissant des revenus perçus dans le cadre de sa micro-entreprise, pour l'année 2019, un montant de 12 430 euros, soit un montant mensuel net moyen de 1 035 euros et, pour l'année 2020, un montant de 16 877 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 406 euros. L'intéressé a ainsi perçu sur la période de référence allant du mois d'août 2019 au mois de juillet 2020, un total de 15 017 euros, soit un montant mensuel net moyen de 1 251 euros, supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net moyen de 1 212,60 euros pour cette période. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources fixées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101197_20230131
Données disponibles
- Texte intégral