TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101198_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 15 octobre 2021 et 24 novembre 2022, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision révélée par le courrier du 5 juillet 2021 rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant en classe ULIS au lycée de Capesterre Belle-Eau, ensemble le rejet des recours gracieux dirigés contre cette décision ; 2°) de condamner l'académie de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis. Il soutient que la décision rejetant sa demande de mutation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des candidatures pour le poste effectué par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, professeur des écoles de classe normale, affecté en section d'enseignement professionnel et adapté (SEGPA) au collège Germain Saint-Ruff à Capesterre Belle-Eau a sollicité, dans le cadre du mouvement intra-départemental de 2021, sa mutation en classe ULIS au lycée professionnel Paul Lacavé à Capesterre Belle-Eau. Par un courrier du 5 juillet 2021, l'intéressé a été informé de ce que " sa demande d'affectation n'avait pu être satisfaite ". Le requérant demande au tribunal, d'une part, d'annuler le refus de mutation révélé par ce courrier, ensemble le rejet des recours gracieux formés à l'encontre de cette décision, et, d'autre part, de condamner l'académie de la Guadeloupe à lui verser diverses sommes au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. Les conclusions tendant à la condamnation de l'académie de la Guadeloupe à verser à M. A C une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. () IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. " 4. D'une part, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dispositions ne subordonnent, toutefois, la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect absolu d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. 5. D'autre part, le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur la décision par laquelle l'administration, eu égard, d'une part, à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade des candidats, d'autre part, aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés. 6. M. A C conteste le rejet de sa demande de mutation, en se prévalant d'un nombre de points supérieurs à ceux détenus par l'agent affecté sur le poste qu'il convoitait, au regard du barème de mutation établi en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité. Si, ainsi que le fait valoir l'académie de la Guadeloupe, ce barème présente un caractère indicatif qui ne s'impose pas à l'administration, laquelle conserve un pouvoir d'appréciation quant aux choix des candidats, la circonstance, non-contestée, selon laquelle le barème de M. A C était le plus élevé parmi tous les candidats intéressés par le poste laisse présumer que sa candidature était la plus adaptée pour le poste vacant, tant au regard de l'intérêt du service qu'au regard de la situation personnelle des intéressés, dès lors que ce barème intègre les priorités définies au II de l'article 60 précité et celles prévues par les lignes directrices de gestion. En défense, l'académie de la Guadeloupe, qui se borne à faire valoir que le requérant ne justifie pas d'une situation familiale particulière et qu'aucune disposition ne lui impose de communiquer à M. A C les motifs l'ayant conduit à privilégier une autre candidature, n'apporte aucun élément relatif à la situation du candidat retenu ou à l'intérêt du service de nature à renverser la présomption susmentionnée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de le muter sur le poste convoité, l'académie de la région Guadeloupe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation tant de l'intérêt du service que de la situation familiale des intéressés. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision révélée par le courrier du 5 juillet 2021 rejetant la demande de mutation de M. A C sur un poste vacant en classe ULIS au lycée de Capesterre Belle-Eau, ensemble le rejet des recours gracieux dirigés contre cette décision, doivent être annulés. D É C I D E : Article 1er : La décision révélée par le courrier du 5 juillet 2021 rejetant la demande de mutation de M. A C sur un poste vacant en classe ULIS au lycée de Capesterre Belle-Eau, ensemble le rejet des recours gracieux dirigés contre cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 5 N° ***
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101198_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel