TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101199_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 12 juillet 2022, M. B A représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande réceptionnée le 14 avril 2021, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de retirer l'arrêté du 29 octobre 2020 et de réexaminer sa situation administrative afin de le régulariser ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Diallo, représentant M. A, non présent.
Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 20 novembre 2000, est entré en France le 6 février 2015. Il a sollicité le 1er juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une demande réceptionnée le 14 avril 2021 il a demandé au préfet de la Guadeloupe de retirer l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel ce dernier a refusé de lui octroyer un titre de séjour et de réexaminer sa situation administrative afin de le régulariser. Dans le silence de l'administration une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. La décision attaquée constitue une mesure de police et doit ainsi, en application des dispositions précitées, être motivée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par un courrier réceptionné le 14 avril 2021, demandé au préfet de la Guadeloupe de retirer l'arrêté du 29 octobre 2020 et de réexaminer sa situation administrative afin de la régulariser. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 15 juin 2021. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2021, reçu le 27 août 2021 par le préfet de la Guadeloupe soit dans le délai de recours contentieux, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le préfet de la Guadeloupe n'a pas répondu à cette demande, ni pris de décision expresse confirmant son refus implicite, le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé sur la demande de M. A réceptionnée le 14 avril 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101199_20221013
Données disponibles
- Texte intégral