TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101199_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 11 février 2021 par lequel le maire de Soulce-Cernay s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable qu'il a présentée le 14 janvier 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 16 mars 2021 :
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable n'est pas daté, est insuffisamment motivé en droit et en fait, fait référence à un avis du maire de Soulce-Cernay du 19 janvier 2021 qui ne lui a pas été transmis, est entaché d'incompétence et repose sur des motifs illégaux dès lors que la règle de la " constructibilité limitée " n'est pas opposable à son projet, que l'administration aurait dû examiner sa demande au regard du 1°) de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, qu'il exerce une activité forestière de sylviculture et que son projet répond aux besoins de son exploitation, que l'administration ne saurait lui opposer légalement la notion d' " étalement urbain, " et, enfin, que l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir et traduit l'existence d'une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D réside à Glère, dans le Doubs. Le 14 janvier 2021, l'intéressé a déposé une déclaration préalable portant sur la régularisation de la construction qu'il avait déjà édifiée, d'un abri de stockage de matériel forestier de 17m² d'emprise au sol, situé sur la parcelle cadastrée n°24 au lieu-dit Aux Côtes sur la commune de Soulce-Cernay, dans le Doubs. La commune s'est toutefois opposée, au nom de l'Etat, à cette déclaration préalable, par un arrêté non daté. M. D a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 16 mars 2021 qui a été implicitement rejeté. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Soulce-Cernay s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable qu'il a présentée le 14 janvier 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes () ". L'article R. 422-1 du même code dispose : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet ". Aux termes de l'article R. 422-2 de ce code : " Le préfet est compétent () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; () ".
3. D'une part, la commune de Soulce-Cernay n'était pas couverte par un document d'urbanisme à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de cette commune a émis, le 19 janvier 2021, un avis défavorable à la déclaration préalable présentée par le requérant et n'était donc pas en désaccord avec le service en charge de l'urbanisme de la préfecture du Doubs. Dans ces conditions, le maire de la commune de Soulce-Cernay était compétent pour s'opposer, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision d'opposition à la déclaration préalable déposée le 14 janvier 2021 par M. D n'est pas datée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été notifiée au requérant au plus tôt le 11 février 2021, date du courrier adressé à l'intéressé et accompagnant cette décision, et au plus tard le 16 mars suivant, date à laquelle le requérant a exercé un recours gracieux contre celle-ci. Par suite, cette omission n'a pas privé M. D de l'exercice de son droit au recours et n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ".
6. La décision attaquée, après avoir visé le code de l'urbanisme et les dispositions dont il est fait application, et en particulier ses articles L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 relatifs à l'aménagement et à la protection de la montagne, mentionne notamment que le projet déclaré par le requérant serait implanté en discontinuité du bâti existant, alors qu'il s'inscrit dans un territoire de montagne où il est nécessaire de préserver les paysages caractéristiques du patrimoine naturel, culturel, montagnard ainsi que les activités agricoles pastorales et forestières et, enfin, que ce projet ne fait pas partie des installations et travaux exceptionnellement autorisés en dehors des parties urbanisées conformément à l'article L. 122-11 de ce code. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
7. En dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'autorité administrative de communiquer l'avis du maire sollicité dans le cadre de l'instruction du projet faisant l'objet d'une déclaration préalable déposée par un pétitionnaire, préalablement au prononcé, le cas échéant, de la décision d'opposition à cette déclaration. Au surplus, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'avis émis par le maire ne lie aucunement l'autorité chargée de se prononcer sur un tel projet. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué fait référence à un avis qui ne lui a pas été transmis. Ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du cadre juridique applicable :
8. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable au sein des zones de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".
9. Les dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de document d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 du même code régissant la situation des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Soulce-Cernay est située en zone de montagne et est régie par les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-27 du code de l'urbanisme.
S'agissant du bien-fondé des moyens invoqués :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire pouvait légalement fonder sa décision sur la circonstance que le projet déclaré par M. D, quand bien même il ne consisterait pas en la construction d'un bâtiment à usage d'habitation, participerait à l'étalement urbain et méconnaîtrait ainsi la règle de la constructibilité limitée telle qu'elle est prévue à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-10 de ce code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallées, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières () ".
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que le maire a bien examiné si le projet de construction du requérant entrait ou non dans le champ d'application du 1° de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande à cet égard doit donc être écarté.
14. D'autre part, le requérant soutient qu'il exerce une activité de sylviculteur et que son projet, qui consiste à édifier un hangar agricole et forestier destiné à stocker et remiser le matériel nécessaire à l'exploitation de parcelles forestières, la mise en valeur des arbres, l'élagage, l'abattage, et les éclaircies ainsi que l'exploitation et le stockage de bois de chauffage, est nécessaire à son activité agricole. Toutefois, à l'appui de son argumentation, il se contente de se prévaloir de son affiliation à la MSA et de la circonstance que son activité, certes modeste, est en développement. Dans ces conditions, il ne démontre ni la réalité de son activité ni, a fortiori, que son projet de construction serait nécessaire à celle-ci. Par suite, en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou constitutive d'une discrimination.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Soulce-Cernay s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable qu'il a présentée le 14 janvier 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Doubs.
Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Soulce-Cernay.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101199_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel