TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101199_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 2021, 28 janvier 2022 et 7 avril 2022, Mme D F et M. B A, représentés par Me Fourrier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Lunel a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 22 décembre 2020 portant sur la rénovation d'un atelier et la création d'un abri ouvert sur un terrain situé 70 rue de Simiargues, parcelle cadastrée section AM n° 43 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lunel de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de condamner la commune de Lunel à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 janvier 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de forme en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les travaux déclarés portent sur la simple rénovation d'un atelier existant et non sur la réalisation d'une construction nouvelle ; - le maire a commis une erreur de droit en s'opposant au projet au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'interdisent pas les travaux de rénovation ; - les travaux en cause peuvent bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors en outre qu'il s'agit de travaux de très faible importance au titre de l'article L. 421-5 du même code ; - la construction projetée entre dans les exceptions prévues par l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme autorisant les constructions nécessaires aux exploitations agricoles ; - c'est à tort que le maire a considéré que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2022, 7 mars 2022 et 27 avril 2022, la commune de Lunel, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me de La Morlais, représentant Mme F et M. A, et celles de Me Euzet, représentant la commune de Lunel. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2020, Mme F a déposé une déclaration préalable de travaux pour la rénovation d'un atelier et la création d'un abri ouvert sur un terrain situé 70 rue de Simiargues, parcelle cadastrée section AM n° 43, sur le territoire de la commune de Lunel. Par arrêté du 13 janvier 2020, le maire de Lunel s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés. Par leur requête, Mme F et M. A demandent l'annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Lunel à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation de l'illégalité fautive du refus qui leur a été opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131 2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris par Mme E B, adjointe au maire de Lunel déléguée à l'urbanisme, laquelle détenait, par arrêté du 10 juillet 2020, une délégation de fonctions régulière notamment pour les actes ayant traits à " la gestion du droit des sols et de la construction dans le cadre du plan local d'urbanisme " l'habilitant à cet effet. Il ressort des mentions figurant sur cet arrêté, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il a été réceptionné en préfecture le 16 juillet 2020 et affiché en mairie le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 5. L'arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet, situé en zone agricole du plan local d'urbanisme, méconnaît l'article A-1 du règlement de ce plan qui interdit en zone A les constructions et extensions de bâtiments existants non destinés ou nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de sa situation en zone inondable d'aléa fort au regard du porter à connaissance des services de l'Etat du 7 décembre 2015. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. ". Le dernier alinéa de l'article A. 424-2 du même code dispose que : " L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la signature de l'adjointe au maire de Lunel et mentionne sa qualité ainsi que ses nom et prénom. Par suite, le moyen tiré du vice de forme manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Lunel : " Sont interdits : - les constructions et installations nouvelles ainsi que les extensions ou les aménagements de bâtiments existants qui ne sont pas destinés ou nécessaires à l'exploitation agricole () ". 10. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier de déclaration, notamment des photographies de l'état existant avant et après travaux, que les travaux dont la régularisation est demandée consistent en la réalisation d'une nouvelle construction accolée à l'atelier existant en vue d'y créer un abri ouvert. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Lunel aurait entaché son arrêté d'opposition à déclaration préalable d'une erreur de fait, ni davantage qu'il aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. D'autre part, pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice d'une activité agricole d'une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. 12. En se bornant à produire un extrait du répertoire SIRENE mentionnant une création d'entreprise dénommée " Mas des oliviers " au 1er janvier 2022 ayant pour activité principale la culture de fruits oléagineux et des attestations de mars et avril 2022 faisant état d'une participation à des chantiers d'arrachage d'oliviers ainsi que des factures d'achat diverses pour des engins de motoculture, les requérants ne justifient pas de la réalité de l'exploitation agricole dont ils se prévalent à la date de la décision contestée. Ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir de ce que les précédents propriétaires avaient la qualité d'agriculteur ni des mentions figurant sur l'acte d'acquisition de leur terrain. Dans ces conditions, et alors même que dans leur requête introductive d'instance les requérants mentionnaient que la réalisation de l'abri " a été effectuée dans le but de pouvoir mettre à l'abri du matériel pour l'entretien du terrain ", le maire de Lunel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme en faisant opposition à la déclaration préalable en litige. 13. En sixième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du bénéfice de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 421-9 de ce code, dès lors que l'opposition à déclaration préalable en litige n'est pas fondée sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. 14. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, à le supposer soulevé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. 15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 16. En se bornant à soutenir que des autorisations de construire ont été délivrées sur des parcelles voisines de celle du projet, Mme F et M. A ne critiquent pas utilement le second motif de refus qui leur est opposé et qui fait état de la situation du projet en zone inondable d'aléa fort. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'arrêté serait entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article précité. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 18. En l'absence d'illégalité fautive, et sans qu'il besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme F et M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme F et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lunel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F et M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lunel au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. A est rejetée. Article 2 : Mme F et M. A verseront à la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. B A et à la commune de Lunel. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022, La greffière, M. C00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2101199_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel