TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101199_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 juillet 2021 et le 10 février 2023, Mme A E, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son enfant, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Limoges a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, de la décision du 24 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux et de la décision du 30 octobre 2018 rejetant une nouvelle fois sa demande ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de Pôle emploi est engagée en raison de l'illégalité des décisions du 19 septembre 2017, du 24 novembre 2017, du 30 octobre 2018 et des décisions rejetant ses demandes indemnitaires préalables : - les décisions rejetant ses demandes indemnitaires préalables sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles se fondent sur l'absence de passeport alors qu'elle est titulaire d'un passeport depuis 2016 ; - les décisions du 19 septembre 2017, du 24 novembre 2017, du 30 octobre 2018 sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - les décisions du 19 septembre 2017 et du 24 novembre 2017 ont été tardivement motivées ; - la décision du 19 septembre 2017 est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que Pôle emploi ne démontre pas l'absence de caractère authentique de son autorisation provisoire de séjour ; - les décisions du 19 septembre 2017, du 24 novembre 2017, du 30 octobre 2018 méconnaissent les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail ; - elles sont illégales par exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de travail dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention n° 97 de l'organisation internationale du travail sur les travailleurs migrants du 1er juillet 1949 ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il existe un lien de causalité entre les refus opposés par Pôle emploi à ses demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et ses préjudices puisque ces refus l'ont empêché de rechercher et, le cas échéant, de trouver un emploi ou d'avoir accès aux formations conditionnées par une telle inscription ; - elle a subi un préjudice lié à la perte de chance d'avoir pu trouver un emploi, de percevoir les rémunérations afférentes et d'avoir pu suivre des formations généralement rémunérées ainsi qu'un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence ; - elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention n° 97 de l'organisation internationale du travail ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante géorgienne entrée en France en juin 2016, a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence Pôle emploi de Limoges. Par une décision du 19 septembre 2017, le directeur de l'agence a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par le code du travail pour être inscrite sur cette liste. Le 19 octobre 2017, Mme E a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 24 novembre 2017. Par une décision du 30 octobre 2018 qui " annule et remplace " la décision du 19 septembre 2017, la directrice de l'agence Pôle emploi de Limoges a de nouveau rejeté la demande de Mme E au motif que le contrôle de la validité du titre de séjour déclaré lors de sa demande d'inscription n'avait pas permis d'identifier un titre de séjour l'autorisant à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 23 avril 2021, Mme E a adressé une demande indemnitaire préalable à Pôle emploi, qu'elle a fondé sur l'illégalité des décisions du 19 octobre 2017 et du 24 novembre 2017. Par une décision du 17 mai 2021, la directrice de l'agence Pôle emploi a rejeté sa demande. Le 15 juillet 2021, Mme E a transmis à Pôle emploi une nouvelle demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée, fondée sur l'illégalité de la décision du 30 octobre 2018. Par sa requête, Mme E demande au tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions précitées. Sur l'illégalité des décisions rejetant les demandes indemnitaires préalables de Mme E : 2. La décision du 17 mai 2021 et la décision implicite par laquelle Pôle emploi a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée le 15 juillet 2021 par Mme E ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet des demandes de la requérante qui, en intitulant l'objet de ses courriers " demande préalable d'indemnisation " et en formulant les conclusions susvisées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de l'illégalité de ces décisions doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. Sur l'illégalité de la décision du 19 septembre 2017 : 3. La directrice de l'agence Pôle emploi de Limoges ayant pris une décision, le 30 octobre 2018, qui " annule et remplace " la décision du 19 septembre 2017, cette dernière décision doit être regardée comme ayant été retirée. Le requérant ne contestant pas la légalité de ce retrait, il y a lieu d'écarter les moyens qu'il soulève à l'encontre de la décision du 19 septembre 2017 comme étant inopérants. Sur l'illégalité de la décision du 24 novembre 2017 : 4. En premier lieu, lorsque la contestation d'une décision devant le juge est obligatoirement soumise à l'exercice préalable d'un recours administratif, la décision prise par l'administration en réponse à ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge. En revanche, lorsque le recours administratif n'est que facultatif, la décision prise par l'administration en réponse à ce recours gracieux ne fait pas disparaître la décision initiale, de sorte que, en cas de recours contentieux, les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. 5. Eu égard à ce qui a été rappelé précédemment, les moyens tirés de ce que la décision du 24 novembre 2017 aurait été motivée tardivement et signée par une personne incompétente ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5411-4 du code du travail, " lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; 3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ; 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3. ". 7. Pour refuser l'inscription de Mme E sur la liste des demandeurs d'emploi, la directrice de l'agence Pôle emploi de Limoges a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un titre de séjour ou de travail tel que prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressée produit à l'instance son passeport et une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant, toutefois, d'une part, l'autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire à la date de la décision attaquée n'est pas au nombre des titres ouvrant droit en vertu de l'article R. 5221-48 du code du travail susmentionné à l'inscription d'un ressortissant étranger sur la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, les circonstances qu'elle était autorisée à travailler et est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sont sans incidence sur la légalité de la décision du 24 novembre 2017. Par ailleurs, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 15° de l'article R. 5221-48 du code de travail dès lors qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la décision contestée. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions du code du travail que la directrice de l'agence Pôle emploi de Limoges a refusé d'inscrire Mme E sur la liste des demandeurs d'emploi. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de son article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou si celui-ci en constitue la base légale. 9. En supposant que Mme E ait déposé une demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture compétente, à laquelle celle-ci n'aurait pas répondu explicitement dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une décision implicite soit née, la décision refusant l'inscription de la requérante sur la liste des demandeurs d'emploi n'a pas été prise en application de la décision du refus de titre implicite et ne constitue pas sa base légale. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour. 10. En dernier lieu, d'une part, aux termes du 1° de l'article 6 de la convention n° 97 de l'organisation internationale du travail : " Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes : () b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve : i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ; ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. En l'espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'agence Pôle emploi Limoges aurait créé une situation de discrimination, au sens des stipulations précitées, en refusant d'inscrire Mme E sur la liste des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, l'intéressée n'étant titulaire que d'une autorisation de séjour valable six mois l'autorisant à travailler, la décision attaquée n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, les moyens soulevés doivent être écartés comme non fondés. 13. Par suite, la décision du 24 novembre 2017 par laquelle l'agence Pôle emploi de Limoges a rejeté le recours gracieux de Mme E n'est entachée d'aucune illégalité fautive. Sur l'illégalité de la décision du 30 octobre 2018 : 14. En premier lieu, si Mme E soutient que la décision du 30 octobre 2018 est entachée d'incompétence de son signataire, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été prise par Mme C F, directrice de l'agence Pôle emploi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n'étant pas fondé. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-48 du code du travail, celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention n° 97 de l'organisation internationale du travail, des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme n'étant pas fondés. 16. Par suite, la décision du 30 octobre 2018 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Limoges a refusé d'inscrire Mme E sur la liste des demandeurs d'emploi n'est entachée d'aucune illégalité fautive. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la directrice de l'agence Pôle emploi de Limoges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101199_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel