TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101200_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a refusé de lui accorder une remise totale d'un indu d'allocation de logement sociale s'élevant à 1 015,00 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette somme.
Il soutient que :
- il est tombé au chômage au moment du premier confinement et a dû revenir vivre chez ses parents ;
- il a également dû aider sa famille en raison de la maladie de son père ;
- il est dans une situation compliquée et fragile tant sur le plan psychologique que professionnel, la pandémie ayant aggravé ses difficultés dans la recherche d'un emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la décharge maximale accordée soit de 10%. Elle demande en tout état de cause de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 31 décembre 2020, la CAF de la Vienne a notifié à M. C un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 015,00 euros au titre de la période de juin à décembre 2020. L'intéressé a présenté, par courriel du 17 février 2021, une demande de remise de dette. M. C demande l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice de la CAF de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L.161-1-5 et L.553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision et en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine la circonstance que M. C, qui n'occupait plus depuis le 29 juin 2020 le logement situé à Poitiers pour lequel il percevait depuis le 2 juin 2019 l'allocation de logement sociale, a omis de déclarer à la CAF de la Vienne ce changement de situation, l'intéressé ayant bénéficié de cette allocation jusqu'à la fin de l'année 2020. Le requérant se borne à faire valoir que, tombé au chômage au moment du premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19, il a dû revenir chez ses parents et aider sa famille en raison de la grave maladie de son père. Toutefois, alors qu'il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles, M. C n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, le directeur de la CAF de la Vienne, en refusant d'accorder à M. C une remise de dette, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. Par suite, le requérant ne peut prétendre à une remise de dette et n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 8 avril 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande la CAF de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2101200Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101200_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel