TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101200_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juin 2021, le 29 septembre 2021, le 21 février 2022 et le 26 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2021 par laquelle le maire de Reviers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par les époux B pour l'extension et le ravalement de leur habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Reviers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est intervenue en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; le dossier de déclaration préalable comporte des plans qui sont contradictoires s'agissant des dimensions du projet d'extension ; contrairement à ce qui est déclaré, la surface de plancher créée de 39,50 m² sera nettement supérieure à la limite de 40 m² ; le service instructeur n'a pu apprécier le projet envisagé au regard, notamment, des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne relève pas du régime de la déclaration préalable mais est assujetti au dépôt d'une demande de permis de construire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UA1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet d'extension ne peut être considéré comme une extension mesurée des constructions existantes au sens des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la hauteur du projet d'extension est supérieure à la hauteur autorisée par l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2021 et le 28 janvier 2022, M. et Mme B, représentés par Me Le Brouder, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse usage de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive ; - elle est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le requérant n'établit pas l'occupation ou la détention actuelle du bien ; - les articles UA1 et UA2 du règlement du plan local d'urbanisme sont devenus illégaux en raison d'un changement de circonstances de fait et ne peuvent donc être appliqués ; - l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité, nécessité et adéquation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 4 juillet 2022 et le 19 octobre 2022, la commune de Reviers, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse usage des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme F, - et les observations de Me Garnier-Durand, représentant M. C, de Me Lerable, représentant la commune de Reviers, et de Me Le Brouder, représentant les époux B. Une note en délibéré présentée par Me Gorand a été enregistrée le 9 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2020, les époux B ont déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la création d'une extension de leur maison d'habitation située au 3 rue des Moulins à Reviers. M. D C demande l'annulation de la décision de non-opposition aux travaux déclarés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. Si les époux B, bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme attaquée, font valoir que la requête de M. C est tardive, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision a été affichée sur le terrain d'assiette du projet conformément aux dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le délai de recours est inopposable. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". La requête de M. C étant accompagnée d'une attestation notariale de propriété du 28 octobre 2002, de l'acte de propriété du 21 septembre 2000 et de l'avis d'impôt 2020 concernant les taxes foncières pour les biens immobiliers cadastrés section AB n° 80, 81, 352, 353 et 354 au 7 rue des Moulins à Reviers, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être écartée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation de M. C est implantée sur des parcelles qui jouxtent le terrain d'assiette du projet autorisé par la décision attaquée et que le projet des époux B consiste en l'édification, en limite séparative, d'une extension d'une hauteur de 5,75 mètres et d'une longueur de 4,61 mètres, qui aura pour effet de réduire la vue et la luminosité dont bénéficie actuellement le requérant. La décision attaquée étant de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa maison et de son jardin d'agrément, M. C justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision de non-opposition aux travaux déclarés : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 8. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de ne pas s'opposer à ces travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comprend un plan de coupe " projet + terrain ", un plan de masse, un plan de coupe A et B et un plan portant sur les façades du projet. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il n'existe pas de contradiction entre le plan de masse, qui indique que la longueur de l'extension projetée est de 4,61 mètres, et les plans en coupe, qui détaillent les hauteurs de la construction projetée sur les deux niveaux, soit le rez-de-chaussée et l'étage, sans mentionner les longueurs de celle-ci. Par ailleurs, il ressort du formulaire de déclaration préalable que la surface de plancher créée s'élève à 39,50 mètres carrés, aucune autre pièce du dossier de demande de déclaration préalable ne permettant de remettre en cause cette déclaration. Enfin, le dossier comprend des photographies de la façade avant qui permettent d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans son environnement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorité compétente a été mise à même d'apprécier la nature et l'ampleur du projet ainsi que son impact visuel et son insertion dans l'environnement existant et de se prononcer sur sa conformité aux règles d'urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés () ". 11. D'une part, l'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, et l'autorité administrative n'ayant, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles précités, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative. D'autre part, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 12. Il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée à la construction existante, située sur la parcelle cadastrée AB n° 612 classée en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Reviers, comporte un rez-de-chaussée et un étage pour une surface totale de plancher créée de 39,50 mètres carrés, soit inférieure au seuil de 40 mètres carrés fixé à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du dossier de déclaration préalable, que la surface de plancher créée, qui ne résulte pas du seul produit de la longueur et de la largeur, sera supérieure à 40 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet relèverait du régime du permis de construire doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article UA1 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Dans les secteurs concernés par les risques d'inondation par débordement de cours d'eau, sont interdits : / - toutes constructions ainsi que les types d'occupation des sols susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de réduire la capacité de stockage des champs d'inondation () ". Aux termes de l'article UA2 de ce même règlement : " Sont admises, à l'exception des interdictions mentionnées à l'article 1, les constructions et installations de quelque destination que ce soit, notamment : / () - L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, dont celles à usage agricole (). / Dans les secteurs concernés par les risques d'inondation par débordement de cours d'eau, les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes devront respecter les prescriptions suivantes : / - une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau ; / - un niveau de plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues avec une marge de sécurité, soit 0,20 mètre en plus de la cote des plus hautes eaux estimées, soit si ce niveau est inconnu, à une cote supérieure d'au moins un mètre à celle du terrain naturel ; / - des clôtures ne faisant pas entraves aux écoulements () ". Si les dispositions de l'article UA1 précitées interdisent, dans les secteurs concernés par les risques d'inondation par débordement de cours d'eau, toutes constructions ainsi que les types d'occupation des sols susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de réduire la capacité de stockage des champs d'inondation, les dispositions de l'article UA2 autorisent l'extension mesurées des constructions existantes, dans ces mêmes secteurs, sous réserve de respecter les trois prescriptions spéciales qu'il mentionne. Contrairement à ce que soutiennent les époux B, la circonstance que des constructions faisant obstacle à l'écoulement des eaux auraient été autorisées sur le territoire de la commune depuis l'approbation de la modification du plan local d'urbanisme en 2016 ne saurait être regardée comme une circonstance de fait nouvelle rendant les dispositions des articles UA1 et UA2 illégales et faisant obstacle à leur application par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. 14. Il ressort des pièces du dossier que si le plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté préfectoral du 22 février 2016 exclut la commune de Reviers des risques d'inondation, la carte de zonage du plan local d'urbanisme de la commune, tout comme l'atlas des zones inondables réalisé par la direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement, identifient le terrain d'assiette du projet, qui se situe dans la vallée de la Mue et à proximité du cours d'eau, comme étant dans un secteur inondable. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que la distance séparant les berges du cours d'eau de l'extension projetée est de 21 mètres, soit un peu plus du double de la distance requise par l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme. La circonstance que cette distance soit inscrite de façon manuscrite sur le plan joint au dossier de déclaration préalable n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude de cette mesure. Par ailleurs, il ressort du plan de coupe " projet + terrain " et du reportage photographique, qui précise la configuration des lieux et établit l'existence d'un dénivelé certain entre les berges de la rivière et le niveau bas de la construction actuelle et à venir, que l'extension doit être réalisée à 20 centimètres au-dessus du plus haut niveau de crue connue. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé est susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux et à la réduction de la capacité de stockage de l'eau sur le terrain d'assiette. 15. Toutefois, il ressort de la demande de déclaration préalable que la construction existante représente une surface de plancher de 90,30 mètres carrés et que l'extension projetée, qui a vocation à être aménagée en salon et bureau professionnel, entraînera la création d'une surface de plancher supplémentaire de 39,50 mètres carrés, soit une augmentation de 43,64 %. Si les dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme autorisent l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes sans déterminer de limite de surface, le projet autorisé, qui engendre une augmentation de 43,64 % de la surface de plancher par rapport à l'existant, ne peut être regardé comme une extension mesurée au sens des dispositions de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Construction principale / L'implantation doit tenir compte des caractéristiques du tissu existant et en particulier des bâtiments situés sur l'unité foncière et sur les parcelles voisines. / L'implantation de la construction principale par rapport aux limites séparatives doit se faire sur limite, en respect du léger recul 1 ou avec un recul minimal de 2 mètres. / Pour les constructions implantées sur limite ou en léger recul, le projet démontrera que les effets de masque d'une parcelle sur l'autre seront limités : / - Soit grâce à la limitation de la hauteur de la construction projetée : la hauteur n'excèdera pas 3,2 m à l'égout du toit ou à l'acrotère ; / - Soit lorsque la construction projetée s'adosse à des constructions de dimensions équivalentes et joignant déjà la limite séparative (). Constructions existantes / L'extension, l'aménagement, la surélévation d'une construction existante peut se faire en continuité de l'alignement existant même s'il n'est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ". 17. Le projet autorisé portant sur l'extension d'une construction existante, les règles d'implantation applicables sont celles du dernier alinéa de l'article UA7 " constructions existantes ", lesquelles prévoient que l'extension d'une construction existante peut se faire en continuité de l'alignement existant, même s'il n'est pas conforme aux règles applicables aux " constructions principales ", à la condition de ne pas aggraver la non-conformité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension est implanté en limite séparative le long du mur de clôture de M. C. Si cette implantation ne fait pas obstacle, par elle-même, au projet d'extension, elle ne doit toutefois pas aggraver la non-conformité du bâtiment existant qui excède la hauteur de 3,2 mètres à l'égout du toit. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une hauteur de 5,75 mètres de sorte qu'elle aggrave la non-conformité existante. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de non-opposition méconnaît les dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme. 18. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UA11 du règlement de plan local d'urbanisme : " Les constructions nouvelles devront définir clairement un parti architectural, soit en se conformant au bâti traditionnel, soit en adoptant une architecture contemporaine de qualité argumentée en fonction du site. / Une architecture plus contemporaine pourra être admise sous condition d'être argumentée et justifiée au regard de son insertion dans le paysage et sur le terrain sur lequel elle s'implante. Une plus grande diversité dans le choix des matériaux, des couleurs, ainsi que les traitements des formes, des volumes et des toitures pourra alors être autorisée () ". 19. Le projet contesté consistant en l'extension d'une construction existante, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la constitutionnalité de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme, ce moyen doit être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 21. Si le requérant soutient que le projet ne pouvait pas être autorisé au motif que le terrain d'assiette se situe en zone inondable, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 22. Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 23. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de non-opposition est illégale en tant qu'elle méconnaît les dispositions des articles UA2 et UA7 du règlement du plan local d'urbanisme. De telles illégalités peuvent être purgées par des mesures de régularisation sans entraîner un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre ces éventuelles régularisations par la délivrance d'une autorisation d'urbanisme modificative, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête. Article 2 : Les époux B et la commune de Reviers devront justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de l'éventuelle délivrance d'une autorisation d'urbanisme modificative permettant de régulariser les illégalités relevées dans les motifs du présent jugement. Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, M. et Mme A et E B et à la commune de Reviers. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, signé C. ABSOLON La présidente, signé A. MACAUD La greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2101200_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel