TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101200_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 juin 2023 rendu sur la requête de M. E D tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2021 par lequel le maire de Reviers ne n'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 novembre 2020 par les époux C en vue de l'extension et le ravalement de leur habitation, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Reviers et les époux C, d'une mesure de régularisation des illégalités entachant l'arrêté précité et tenant à la méconnaissance des articles UA 2 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. et Mme F et A C, représentés par Me Le Brouder, ont produit l'arrêté du 10 octobre 2023 du maire de Reviers portant non-opposition aux travaux modifiés déclarés et concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que l'arrêté du 10 octobre 2023 régularise les vices dont était affectée la décision initiale de non-opposition aux travaux déclarés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Launay, représentant M. D, de Me Châles, représentant la commune de Reviers, et de Me Désert, substituant Me Le Brouder, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2021, le maire de Reviers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 novembre 2020 par les époux C en vue de l'extension et du ravalement de leur habitation. Le tribunal administratif de Caen a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal d'une mesure de régularisation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, ce jugement du 14 juin 2023 ayant retenu les vices tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, la surface de plancher supplémentaire de 39,50 mètres carrés créée par rapport à l'existant ne pouvant être regardée comme une extension mesurée et, d'autre part, de l'article UA 7 du même règlement, la hauteur de l'extension projetée étant de nature à aggraver la non-conformité de l'implantation de l'existant. Pour régulariser ces deux vices, les époux C ont déposé, le 11 août 2023, une déclaration de travaux auxquels le maire de Reviers a décidé de ne pas s'opposer par un arrêté du 10 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme :
2. Les dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme autorisent dans les secteurs concernés par les risques d'inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'extension mesurée des constructions existantes sous réserve de respecter une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau, un niveau de plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues avec une marge de sécurité et des clôtures ne faisant pas entraves aux écoulements.
3. Il ressort du dossier de déclaration préalable déposé par les époux C que l'extension projetée, qui a vocation à être aménagée en salon et bureau professionnel, entraînera la création d'une surface de plancher supplémentaire de 24,50 mètres carrés, soit une augmentation de 27,13 % par rapport à la surface de plancher de l'existant. Dès lors, elle peut être regardée comme une extension mesurée au sens de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme :
4. Aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Construction principale / L'implantation doit tenir compte des caractéristiques du tissu existant et en particulier des bâtiments situés sur l'unité foncière et sur les parcelles voisines. / L'implantation de la construction principale par rapport aux limites séparatives doit se faire sur limite, en respect du léger recul 1 ou avec un recul minimal de 2 mètres. / Pour les constructions implantées sur limite ou en léger recul, le projet démontrera que les effets de masque d'une parcelle sur l'autre seront limités : / - Soit grâce à la limitation de la hauteur de la construction projetée : la hauteur n'excèdera pas 3,2 m à l'égout du toit ou à l'acrotère ; / - Soit lorsque la construction projetée s'adosse à des constructions de dimensions équivalentes et joignant déjà la limite séparative (). Constructions existantes / L'extension, l'aménagement, la surélévation d'une construction existante peut se faire en continuité de l'alignement existant même s'il n'est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ". En l'espèce, le projet autorisé portant sur l'extension d'une construction existante, les règles d'implantation applicables sont celles du dernier alinéa de l'article UA7 " constructions existantes ", lesquelles prévoient que l'extension d'une construction existante peut se faire en continuité de l'alignement existant, même s'il n'est pas conforme aux règles applicables aux " constructions principales ", à la condition de ne pas aggraver la non-conformité.
5. Il ressort du dossier de déclaration préalable, complété par un plan de coupe, que si le projet initial portait sur une extension d'une hauteur de 5,75 mètres, le projet modifié prévoit une extension d'une hauteur de 3,17 mètres. Dans ces conditions, le projet, tel qu'autorisé par l'arrêté du 10 octobre 2023, n'est pas de nature à aggraver la non-conformité du bâtiment existant qui excède la hauteur de 3,2 mètres à l'égout du toit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2021, modifié par l'arrêté du 10 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reviers et des époux C tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la commune de Reviers et à M. et Mme F et A C.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2101200_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel