TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101201_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 24 février 2021, 7 octobre 2021 et 20 avril 2022, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Pfastatt. Elle fait valoir qu'elle n'a pu transmettre le formulaire permettant de bénéficier d'une exonération de taxe foncière dans le délai de quatre-vingt-dix jours, puisque son mari, qui gérait les formalités de son foyer, était malade et qu'il est décédé le 14 novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2022 le rapport de M. D A. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été assujettis à la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Pfastatt. Mme C sollicite la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". D'autre part, aux termes de l'article 1383 de ce code : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () IV. Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3. Un immeuble non destiné à l'habitation doit être regardé comme achevé, pour l'application de l'article précité, lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Pour bénéficier de l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1383 du code général des impôts, le propriétaire doit effectuer une déclaration à l'administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, le contribuable peut bénéficier de l'exonération pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été effectuée. 4. Il est constant que Mme C n'a déposé aucune déclaration à la suite de l'achèvement de l'immeuble qui a fait l'objet de l'imposition litigieuse. Si la requérante fait valoir que son mari, qui gérait les formalités de son foyer, était malade et qu'il est décédé le 14 novembre 2019, de telles circonstances ne permettent pas, en vertu de la législation fiscale rappelée ci-dessus, de bénéficier d'une exonération de taxe. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de demander à l'administration fiscale une remise de l'imposition contestée, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, en faisant état de sa situation financière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2101201_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel