TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101201_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est attente d'un logement social depuis une durée de plus de 20 ans ; - il est menacé d'expulsion ; - son divorce a été prononcé par un jugement du 7 janvier 1993, toutes ses démarches locatives ont été faites à son seul nom ; - des accords ont été signés afin d'épurer sa dette locative. Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de la requête. Il soutient que le requérant s'est vu attribuer un logement locatif social le 30 septembre 2022, le bail ayant été signé le 14 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision du 18 novembre 2020. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 septembre 2022, M. C s'est vu attribuer un logement social. Les conclusions à fin d'annulation de la requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101201_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel