TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101201_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. D B et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble sis 28, avenue du Président John Kennedy à Bouchain. Ils soutiennent que : - Mme A est titulaire d'une carte d'invalidité et elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; - ils ont bénéficié de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties les années antérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que si Mme A est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le revenu fiscal de référence du foyer au titre de l'année 2019 excède le seuil prévu au I de l'article 1417 du code général des impôts. Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble sis 28, avenue du Président John Kennedy à Bouchain. 2. En premier lieu, en vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / () ". 3. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts, ni d'aucune autre disposition de ce code que les personnes adultes handicapées peuvent prétendre, à raison de leur handicap, au bénéfice d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la circonstance que Mme A soit adulte handicapé ne fait pas par elle-même obstacle à son assujettissement, avec M. B, au titre de l'année 2020, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien sis 28, avenue du Président John Kennedy à Bouchain. 4. En second lieu, il est constant que le revenu du foyer fiscal de M. B et Mme A s'établissait au titre de l'année 2019 à 29 712 euros pour trois parts et demi de quotient familial. Ce montant excédait le seuil prévu par les dispositions du I de l'article 1417 du code général des impôts. Par suite, et en tout état de cause, M. B et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, qui étendent le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés, dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble sis 28, avenue du Président John Kennedy, dans le rôle de la commune de Bouchain. Leurs conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101201_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel