TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101201_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 15 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette s'élevant à 4 142,13 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2017 à janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021, intervenue en cours d'instance, par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a rejeté ses demandes de remises gracieuses au titre de l'aide personnalisée au logement pour un montant de 3 051,24 euros et au titre de la prime de Noël pour un montant de 152,45 euros.
3°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 200 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle n'a une vie maritale que depuis 2019 ;
- elle est sans emploi et dans une situation financière difficile.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2021, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision concernant la demande de remise gracieuse déposée par l'intéressée n'est pas encore intervenue ;
- les conclusions dirigées contre la décision prise au titre du revenu de solidarité active sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'intéressée n'a pas dirigé son recours contentieux contre le département de la Corrèze et qu'elle n'a pas joint au dossier la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrôle a été réalisé, au mois de février 2020, sur les déclarations de ressources de Mme C par la mutualité sociale agricole du Limousin. Ce contrôle a engendré, les 3 et 4 mai 2021, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 142,13 euros pour la période de mai 2017 à janvier 2019, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 051,24 euros pour la période de janvier à décembre 2018 et enfin un indu de prime de Noël pour l'année 2018 d'un montant de 152,45 euros. Mme C a sollicité, le 17 mai 2021, une remise des indus du RSA et de la prime précitée. Le 3 juin 2021, la requérante a déposé une demande de remise de l'indu de l'aide personnalisée au logement. Par la décision du 15 juin 2021 attaquée, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande concernant l'indu au titre du RSA. Par la décision du 21 octobre 2021, également attaquée, la mutualité sociale agricole du Limousin a rejeté ses demandes de remises gracieuses au titre de l'aide personnalisée au logement et au titre de la prime de Noël. Enfin, Mme C demande l'annulation de la décision du 27 août 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 200 euros.
Sur les indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime de Noël :
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2018, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active () ". L'article de ce dernier mentionne que " le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 euros ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année, d'allocation versée au titre du logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la mutualité sociale agricole du Limousin dans le courant du mois de février 2020. Il ressort des constatations du rapport établi dans ce cadre, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme C n'a pas déclaré sa vie commune à partir du mois de mars 2015. L'absence de déclaration de cette vie commune mais également l'absence de déclaration de ressources importantes comme la vente de chevaux en 2018 et 2019 ont eu pour conséquence d'engendrer les indus susmentionnés. Mme C n'établit pas davantage qu'elle a effectué une déclaration trimestrielle de ressources complète auprès de la mutualité sociale agricole du Limousin. Eu égard à la nature des ressources omises et au caractère répété de l'omission déclarative ainsi qu'aux justifications peu probantes de l'intéressée en l'espèce, les indus en cause dont le remboursement est réclamé doivent être regardés comme résultant de fausses déclarations. Cette circonstance fait obstacle, en l'absence de bonne foi de la requérante, à ce qu'une quelconque remise de ses dettes lui soit accordée en ce qui concerne ces indus. Par suite, les demandes de remises de dette de Mme C ne peuvent être accueillies.
Sur l'amende administrative :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. Il résulte de l'instruction que la mutualité sociale agricole du Limousin a prononcé, le 27 août 2021, à l'encontre de Mme C une amende administrative de 1 200 euros. L'intéressée doit être regardée, vu ce qui a été dit au point 4, comme ayant délibérément omis de déclarer ses ressources et la réalité de sa vie maritale. Par suite, l'intéressée était passible d'une amende administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Corrèze et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101201_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel