TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Partielle
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101202_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, le Syndicat national des enseignements de second degré demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande intervenue postérieurement à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : il dispose d'un intérêt et d'une qualité pour agir ; les décisions litigieuses lui font grief ; il a respecté les dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs (Cada) d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la Cada a rendu un avis favorable à sa demande de communication ; sa demande, qui porte sur la communication de la liste prévisionnelle des supports en établissement réservés à l'affectation des professeurs de second degré et conseillers principaux d'éducation stagiaires pour la rentrée 2021, sur les évolutions éventuelles de la liste de ces supports jusqu'à leur stabilisation définitive et sur la nature du support, ne relève d'aucune des restrictions ou interdictions en vertu de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les documents dont la communication est sollicitée par le requérant sont des documents préparatoires qui ne peuvent pas lui être communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 mars 2021, le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) a sollicité auprès de la rectrice de l'académie de Limoges la communication de la liste prévisionnelle, à cette date, des supports en établissement réservés à l'affectation des professeurs de second degré et conseillers principaux d'éducation stagiaires pour la rentrée 2021, des évolutions éventuelles de la liste de ces supports jusqu'à leur stabilisation définitive ainsi que des précisions sur la nature du support. Le 25 mars 2021, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande. Par la suite, le SNES a saisi la Cada le 25 mars 2021 qui a rendu un avis favorable à la communication des documents le 6 mai 2021. Le SNES demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Limoges postérieurement à l'avis rendu par la Cada. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'administration rejette une demande tendant à la communication de documents administratifs, au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la Cada, se substitue à celle initialement opposée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus du 25 mars 2021 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / () ". Selon l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L.311-6 dudit code dispose : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. " Aux termes de l'article L. 311-7 du code susmentionné : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. " 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 6. En l'espèce, d'une part, s'agissant de la demande de communication de la liste prévisionnelle, à la date du 17 mars 2021, des supports en établissement réservés à l'affectation des professeurs de second degré et conseillers principaux d'éducation stagiaires pour la rentrée 2021, avec des précisions sur la nature du support, si la rectrice de l'académie de Limoges fait valoir qu'il s'agit de documents préparatoires qui ne sont pas communicables, elle ne démontre toutefois pas qu'une quelconque décision aurait été prise sur le fondement de cette liste ni que des décisions étaient en cours d'élaboration à la date de la demande ou encore que ce document était inséparable d'un processus décisionnel. Par suite, dès lors que ce document ne revêt pas le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative, le SNES est fondé à en solliciter la communication. D'autre part, s'agissant de la demande de communication des évolutions éventuelles de la liste de ces supports jusqu'à leur stabilisation définitive, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Limoges a communiqué ces documents au SNES le 30 novembre 2021 en application d'une note que les services du ministère de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui avaient adressée. 7. Il résulte de ce qui précède que le SNES est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, en tant que la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de lui communiquer la liste prévisionnelle, à la date du 17 mars 2021, des supports en établissement réservés à l'affectation des professeurs de second degré et conseillers principaux d'éducation stagiaires pour la rentrée 2021, avec des précisions sur la nature du support. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le SNES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas représenté par un avocat et qu'il n'établit pas avoir exposé des frais liés à cette instance. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a implicitement refusé de communiquer au Syndicat national des enseignements de second degré les documents mentionnés au point 7 du jugement est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national des enseignements de second degré et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le vice-président, N. BLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101202_20230928
Données disponibles
- Texte intégral