TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101202_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 8 octobre 2023, M.'B A, représenté par Me Sigrid Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que: - il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ; - la décision attaquée : ° n'est pas suffisamment motivée ; ° n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; ° est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet : * n'a examiné ni sa situation particulière ni sa demande de titre ; * s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; ° est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; ° méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir avoir délivré le 23 février 2023 à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 13 janvier 2024. Par décision du 7 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1981, est entré en France le 27 janvier 2012 muni d'un visa revêtu de la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 janvier au 18 avril 2012. Il a bénéficié du 27 janvier 2012 au 26 janvier 2015 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur un motif de santé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'une interdiction de retour en France pendant une durée de 23 mois. Le tribunal administratif a rejeté le 28 mars 2018 la requête introduite contre cette décision sous le n° 1800162. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité le 13 mai 2019 avec une ressortissante française Madame C D puis s'être marié avec elle 13 juillet 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet de Maine-et-Loire le 23 septembre 2019. Cette décision a été annulée par le tribunal le 13 octobre 2022, par le jugement n° 1912906 qui a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Ce dernier a de nouveau sollicité un titre de séjour le 10 février 2020 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Sarthe du 1er décembre 2020, dont M. A demande l'annulation par la présente requête. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe : 2. Le préfet de la Sarthe justifie avoir délivré le 28 mars 2023 à M.'A une carte de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Schauten sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera à Me Schauten une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sigrid Schauten et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 février 2023
ORTA_1912906_20230227TA4427 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101202_20231227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2101202_20231227
Données disponibles
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