TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101203_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 18 octobre 2021, le 23 juin et le 29 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal que lui soient remboursé l'ensemble des sommes prélevées sur ses rémunérations pour un montant total de 6 054 euros. Il soutient que : - la créance concernant la somme de 3 000 euros qu'il a perçue au titre du premier versement de la prime de fidélisation perçue en mars 2013 est prescrite dès lors que le titre exécutoire la concernant a été émis plus de cinq ans après la perception de cette somme ; - il remplissait l'ensemble des conditions justifiant le versement d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile, sans que puisse lui être opposée sa mutation dérogatoire en Guadeloupe ; - il a payé des impôts à hauteur de deux fois 300 euros sur ces sommes perçues ; - ces prélèvements le mettent dans une situation très délicate financièrement ; - l'absence de réponse des parties en défense malgré les mises en demeure de produire qui leur ont été envoyées valent acquiescement aux faits qu'il expose. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée le 24 février 2022. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée le 24 février 2022. Par ordonnance du 13 septembre, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Par une lettre du 11 juillet 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement des sommes prélevées sur ses salaires en raison d'un indu sur rémunération, lesquelles doivent être regardées comme une opposition à poursuites tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 6 054 euros, faute d'avoir été précédées d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, en application de l'article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Des mémoires ont été enregistrés le 24 août 2022, le 16 juillet 202, le 19 juillet 2023 et le 12 septembre 2023 pour M. B et n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de la police nationale, était affecté en Ile-de-France avant d'obtenir sa mutation en Guadeloupe à l'issue de la réunion de la commission paritaire de la police nationale du 29 mars 2018. Une somme de 957,19 euros a été prélevée sur sa rémunération du mois de juillet 2018 en raison d'un trop perçu d'indemnité de fidélisation en secteur difficile. Le 3 octobre 2018, un titre exécutoire a été émis à son encontre pour un montant total de 5 042,81 euros en raison d'un indu de rémunération. Le 24 février 2020, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 5 042,81 euros, majorée de 504 euros, a été émise à son encontre par la direction générale des finances publiques. A l'issue de cette mise en demeure, des saisies administratives à tiers détenteurs ont été effectuées sur ses salaires des mois d'août à décembre 2020 pour un montant total de 5 096,81 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal que lui soient remboursées l'ensemble des sommes prélevées sur ses rémunérations pour un montant total de 6 054 euros. 2. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 3. En l'espèce, le requérant, qui demande le remboursement des sommes prélevées sur ses salaires par le biais de saisies administratives à tiers détenteurs faisant suite à l'émission de titres exécutoires en raison d'indus sur rémunération, ne produit, en guise de décisions attaquées, que la mise en demeure de payer du 24 février 2020 et les saisies administratives à tiers détenteur dont il a fait l'objet directement sur ses salaires des mois de juillet 2018 et août à décembre 2020. Il doit, par conséquent, être regardé comme contestant les actes de poursuites délivrés pour le recouvrement de trop perçus de rémunérations, lesquelles constituent des conclusions à fin d'opposition à poursuite au sens des dispositions de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 cité au point précédent. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales et du b) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de tout acte de poursuite pour contester le recouvrement de sa créance auprès du directeur départemental des finances publiques territorialement compétent. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que, par son recours gracieux présenté au commissariat de police des Abymes le 28 juillet 2021, M. B a entendu contester les actes de poursuite litigieux, un tel recours, qui n'était pas adressé à l'autorité compétente désignée par l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales et telle que mentionnée sur la mise en demeure litigieuse du 24 février 2020, ne pouvait tenir lieu de la réclamation préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. En outre, le commissaire de police destinataire de la contestation formée par M. B n'avait pas l'obligation de transmettre cette demande à l'autorité matériellement compétente, faute pour les dispositions de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration de s'appliquer aux relations entre l'administration et ses agents. En tout état de cause, la circonstance que le ministre de l'intérieur et la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne n'aient pas répondu à la mise en demeure de produire un mémoire en défense est sans incidence en l'espèce sur l'analyse ci-dessus développée dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde résultent de l'instruction et ne sont pas contredits par le requérant dans ses écritures. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la mise en demeure et les saisies administratives à tiers détenteur sont donc irrecevables pour ce motif et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publique de Seine et Marne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101203_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel