TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101204_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et il lui a interdit un retour sur le territoire d'un an.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances sanitaires et humanitaires de son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et ne soulève aucun moyen de droit ;
- l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 5 janvier 1981, est entrée sur le territoire français en 2019 selon ses dires. Elle a sollicité le 20 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle risque d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Si la requérante se prévaut des circonstances sanitaires et humanitaires dans son pays d'origine, toutefois elle n'assorti pas son moyen des précisions permettant d'en établir le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101204_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel