TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101204_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2021, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et doit être annulée par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; - la décision portant désignation du pays de destination n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1968, a sollicité le 27 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour salarié à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. Dans le cadre de l'examen d'une demande fondée sur les dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Il s'ensuit que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les seuls éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise s'est fondée exclusivement sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Oise pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Par suite, en omettant d'examiner l'ensemble de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé avant de se prononcer sur sa demande, la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise du 9 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101204_20230302
Données disponibles
- Texte intégral