TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101204_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule électrique neuf.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'Agence de services et de paiement, il remplit les conditions pour bénéficier de la prime à la conversion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un nouveau véhicule électrique. Par une décision du 5 janvier 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au
1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (). II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : (). 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a procédé à l'achat d'un véhicule électrique neuf le 13 octobre 2020, mais qu'il a remis son ancien véhicule, pour destruction, le 27 décembre 2019 soit plus de trois mois avant la date de facturation du véhicule acquis. Si le requérant soutient que l'administration lui avait accordé une dérogation dans un courriel daté du 15 mai 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Dans ces conditions, M. B n'a pas rempli les conditions prévues à l'article D. 251-3 du code de l'énergie pour bénéficier de l'aide à la prime à la conversion et n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement du 5 janvier 2021. Il pourra toutefois, s'il s'y croit fondé, faire un recours indemnitaire pour promesse non tenue.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2102024Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101204_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel