TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101205_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Plugufan (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé 29 B Hent Penc'hoad Bras. Elle soutient que la maison en cause est inhabitée depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. L'inoccupation ou l'occupation temporaire d'un local imposable ne font pas obstacle à l'établissement de la taxe d'habitation au nom du redevable qui en a la disposition. 3. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir qu'elle n'habite pas la maison en cause. 4. Toutefois, Mme B, qui déclare elle-même, entretenir sa maison, a disposé et joui des locaux imposables au cours de l'année 2020. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cotisation de taxe d'habitation litigieuse a été établie à son nom au titre de l'année 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2101205_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel