TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101205_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi-Diome, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autrice de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - faute d'évaluation préalable de sa vulnérabilité, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'hébergement ou du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; - en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été invité à produire des observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - au fond, elle méconnait les dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il a toujours respecté les obligations mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né en 1982, indique s'être présenté le 17 septembre 2020 à la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y déposer une demande d'asile. Il a fait l'objet le 1er octobre 2020 d'un arrêté de transfert aux autorités belges, dont la légalité n'a pas été remise en cause par un jugement du tribunal du 21 octobre suivant. 2. Par une décision du 4 décembre 2020, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par la présente requête, l'intéressé demande à titre principal au tribunal l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2018, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a consenti à la directrice territoriale à Rouen et, en cas d'absence ou d'empêchement à son adjointe, une délégation à fin de signer toute décision se rapportant aux missions de la direction, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'office français de l'immigration et de l'intégration produit une capture d'écran des réponses apportées par M. A à l'agent de l'office lors de l'entretien tenu le 17 septembre 2020, dont il résulte que la situation de vulnérabilité du requérant a été appréciée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur ce point manque en fait. 5. En troisième lieu, l'établissement défendeur produit l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, signé de la main de M. A, qui certifie avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil, document qui mentionne expressément l'engagement du requérant à se " présenter à toutes les convocations de l'administration () ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'office français de l'immigration et de l'intégration justifie avoir adressé à M. A un courrier du 20 novembre 2020, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, lui notifiant son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'invitant à produire des observations, ce qu'a d'ailleurs fait M. A le 30 novembre suivant. Par suite, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations avec l'intervention de la décision en litige. 7. En cinquième lieu, la décision comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision en litige, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est subordonné au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 9. A cet égard, outre que M. A a lui-même déclaré n'avoir respecté les indications des autorités que postérieurement à sa déclaration de fuite, l'office français de l'immigration et de l'intégration justifie par les éléments produits que M. A n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet par un arrêté du 13 octobre 2020 du préfet de la Seine-Maritime et a été déclaré en fuite par cette même autorité le 21 octobre suivant. Par suite, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration était fondé à suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil précédemment accordées à M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elatrassi-Diome et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101205
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101205_20230928
Données disponibles
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