TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2101206_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 14 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) World Fuel Services France, représentée par Me Chouai et Me Landowski, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 16 décembre 2020 portant résiliation de la convention d'autorisation d'occupation temporaire de locaux, équipements et surfaces conclue le 16 septembre 2019 avec la société anonyme (SA) Aéroport de Strasbourg-Entzheim et d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 2°)de mettre à la charge de la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir opposée par la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim n'est pas fondée ; - la décision de résiliation est insuffisamment motivée ; - le motif d'intérêt général invoqué par la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim n'est pas justifié. Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2021 et le 15 juillet 2022, la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation de la décision de résiliation du 16 décembre 2020 et que, à titre subsidiaire, les moyens présentés par la SAS World Fuel Services France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports, notamment son article L. 6322-2 ; - le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de Me Grascoeur substituant Me Lévy, pour la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim. Considérant ce qui suit : 1. La SAS World Fuel Services France, qui a notamment pour activité l'exploitation et la gestion d'installations pour l'avitaillement en carburant dans les aéroports, a conclu le 16 septembre 2019 avec la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, pour une période de 10 ans à partir de la mise en service d'une station de carburant, dans le cadre d'un projet de déploiement d'une nouvelle zone d'aviation d'affaires porté par la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim. Par un courrier du 16 décembre 2020, le président du directoire de la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim a informé la SAS World Fuel Services France qu'il résiliait, pour motif d'intérêt général, la convention du 16 septembre 2019. La SAS World Fuel Services France demande au tribunal d'annuler cette décision et d'ordonner la reprise des relations contractuelles. 2. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, constitue une abrogation de cette autorisation. Le 4° de l'article L. 211-2 du code précité n'impose pas cependant qu'une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire. Par conséquent, la SAS World Fuel Services France ne peut utilement soutenir que la décision prononçant la résiliation de la convention l'autorisant à occuper temporairement le domaine public, qui n'est pas créatrice de droits, est insuffisamment motivée. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim a connu d'importantes difficultés financières consécutives à l'épidémie de covid-19 et ses répercussions sur le tourisme et le transport aérien de passagers. Ainsi, son chiffre d'affaires réalisé en 2020 et 2021, au regard du chiffre d'affaires réalisé en 2019, a connu une diminution de l'ordre de, respectivement, 34,4% et 31,8%. Hormis le recours au prêt garanti par l'Etat limité à 5 millions d'euros en 2020, cette société n'a pas pu bénéficier de nouveaux emprunts en 2021, à l'exception de dispositifs spécifiques au financement des missions régaliennes en 2020 et 2021. Il résulte également de l'instruction que ces difficultés financières l'ont amenée à abandonner le projet de création d'une nouvelle zone d'aviation d'affaires, projet pour lequel elle avait sollicité les services de la SAS World Fuel Services France. L'intervention de cette dernière société et, partant, son occupation des dépendances du domaine public étant ainsi privées d'objet, la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim a pu, à bon droit, considérer qu'il existait un motif d'intérêt général justifiant qu'elle décide une nouvelle affectation de ces dépendances et résilie la convention qu'elle avait conclue avec la SAS World Fuel Services France. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la SAS World Fuel Services France aux fins de reprise des relations contractuelles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au titre des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SAS World Fuel Services France est rejetée. Article 2 : La SAS World Fuel Services France versera à la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS World Fuel Services France et à la SA Aéroport de Strasbourg-Entzheim. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2101206_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel