TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101206_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021, le 16 mars 2022et le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 22 février 2021 du centre des finances publiques pour une somme de 4 835 euros ; 2°) de la décharger des sommes prétendument indues ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021, le 23 mai 2023 et le 5 juin 2023, la commune de Lisieux, représentée par Me Naviaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A. La commune de Lisieux n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent territorial, a été employée par la commune de Lisieux comme directrice de cabinet de la communication et des relations publiques. Suite à son départ de la commune, un contrôle de la trésorerie principale de Lisieux a eu lieu sur la période du 1er juin 2008 au 5 juillet 2020. Par une décision du 22 février 2021, dont la requérante demande l'annulation, la commune de Lisieux a émis un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 4 835 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation () ". Aux termes de l'article L. 1617-5, ·4° du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". L'article D. 1617·23 du même code prévoit : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints ". 3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de signature du titre exécutoire est sans incidence sur sa légalité, dès lors que l'administration fournit le bordereau de recette signé. La commune de Lisieux apporte la preuve devant le tribunal de la signature électronique du bordereau afférent au titre de recette en litige. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit par conséquent être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. () Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa () ". 5. Il résulte de l'instruction que, sur la période du 13 mai 2018 au 2 juillet 2020, Mme A a perçu des indemnités de traitement sur la base d'une attribution par onze arrêtés du maire en exercice, autorité territoriale de la commune de Lisieux. La délibération du conseil municipal du 13 août 2008 portant création du poste sur lequel Mme A a été nommée, donne compétence à l'autorité territoriale pour fixer la rémunération individuelle dans les limites fixées par le décret du 16 décembre 1987. Il résulte des dispositions de l'article 7 de ce décret que la rémunération individuelle porte le cas échéant sur les indemnités autres que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Si les deux arrêtés de nomination de Mme A ne font pas mention d'une indemnité particulière, l'autorité territoriale a attribué par arrêtés des primes correspondant aux sommes réputées indues. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant des primes attribuées à Mme A dépasse 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante, dont les délibérations des 6 novembre 2018, 17 septembre 2019 et 4 février 2020 n'ont pas abrogé celle du 13 août 2008 portant création du poste. Ainsi, les indemnités versées à Mme A sur la période considérée ne sauraient être regardées comme étant dépourvues de base légale. Par suite, la commune de Lisieux, en émettant le titre de perception du 22 février 2021, a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception du 22 février 2021 doit être annulé et qu'il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 4 835 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis à l'encontre de Mme A le 22 février 2021 est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 835 euros. Article 3 : La commune de Lisieux versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lisieux. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2101206_20230719
Données disponibles
- Texte intégral