TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101207_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. B A, représenté par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les plus-values immobilières auxquelles il a été assujetti au titre de l'acquisition réalisée le 17 octobre 1990 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, pour l'application des dispositions des articles 150 V, 150 VA et 150 VB du code général des impôts, le prix d'acquisition des lots acquis le 17 octobre 1990 est de 308 500 francs soit 47 030 euros, et non de 41 575 euros comme l'a retenu le service dans la proposition de rectification du 6 décembre 2016, ce qui emporte la diminution corrélative de la plus-value de cession immobilière. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Chrisphimar, qui a pour activité la location de biens immobiliers et dont M. B A est associé à hauteur de 30 % des parts, a cédé le 30 avril 2013 plusieurs lots relevant d'un ensemble immobilier situé 1569 avenue de la Mer à Six-Fours-les-Plages pour un montant de 380 000 euros, lots qu'elle avait acquis de façon successive par actes des 17 octobre 1990 et 15 novembre 2005. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 6 décembre 2016, a procédé à la détermination de la plus-value générée par cette cession immobilière, comprenant, d'une part, la plus-value relative aux lots acquis en 1990 et, d'autre part, celle portant sur les lots acquis en 2005. M. A a fait l'objet à titre personnel d'une proposition de rectification, également datée du 6 décembre 2016, par laquelle il a été assujetti, dans la mesure de sa participation au sein de cette société de personnes, à des cotisations d'impôt sur les plus-values immobilières, aux contributions sociales correspondantes, à des intérêts de retard ainsi qu'à des majorations, pour un montant total de 24 280 euros. 2. M. A a d'abord contesté cette imposition au motif que le prix d'acquisition des lots aurait dû être majoré des dépenses relatives aux travaux effectués sur l'immeuble en cause, en application des dispositions du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts. Sa réclamation a été rejetée le 8 février 2018, puis sa requête rejetée par un jugement n° 1801144 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal administratif de Toulon, confirmé par un arrêt n° 20MA03028 rendu le 6 octobre 2022 par la cour administrative d'appel de Marseille. 3. Puis l'intéressé a présenté une seconde réclamation, reçue par la direction départementale des finances publiques du Var le 25 octobre 2019, au motif que le prix d'acquisition des lots achetés le 17 octobre 1990 devrait être fixé au montant de 47 030 euros, et non de 41 575 euros comme l'a retenu le service dans la proposition de rectification du 6 décembre 2016. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A, qui demande au tribunal de " prononcer le rehaussement du prix d'acquisition du bien acquis le 17 octobre 1990 à 47 030 euros et la diminution de la plus-value corrélative ", doit être regardé comme sollicitant la réduction, dans cette mesure, des impositions mises à sa charge, en droits et en pénalités. 4. Aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ". Selon l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". L'article 150 VB du même code dispose que : " I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte (). / II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles () ". Enfin, selon le I de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / () 2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, () de la TVA supporté[e] effectivement par le contribuable ". 5. Il résulte de l'instruction que le prix d'acquisition mentionné dans l'acte du 17 octobre 1990 est de 272 714 francs hors taxe soit 41 575 euros, qui est le prix d'acquisition retenu par le service dans les propositions de rectification du 6 décembre 2016 adressées à la SCI Chrisphimar et à M. A. Si celui-ci soutient que ce prix aurait dû être de 308 500 francs soit 47 030 euros, il ressort du même acte que cette somme correspond au prix comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le requérant n'indique pas les raisons pour lesquelles le prix d'acquisition au sens des dispositions précitées devrait inclure la TVA. Au surplus, l'acte du 17 octobre 1990 stipule que " la taxe sur la valeur ajoutée due sur le présent acte sera acquittée et supportée par le vendeur " et non par la SCI Chrisphimar qui était partie à cet acte en tant qu'acquéreur. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas supporté la TVA due sur l'acquisition, de sorte qu'aux termes des dispositions précitées, cette TVA ne fait pas partie du prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, ni ne constitue des frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé, et ne peut donc pas être admise en majoration du prix d'acquisition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le prix d'acquisition a été fixé par l'administration à la somme de 41 575 euros correspondant au prix hors taxe. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction, en droits et pénalités, des cotisations mises à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2101207_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel