TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101208_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de forme dès lors qu'aucune ordonnance exécutoire ne l'a prolongé au bout d'un an ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les critères d'intégration. Le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, a produit des pièces enregistrées le 17 août 2023 qui ont été communiquées. Par un courrier du 17 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 2000, de nationalité brésilienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 février 2011. Par une demande du 20 novembre 2018, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 17 août 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 28 octobre 2022 au 27 octobre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101208_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel