TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101208_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2021 et le 12 janvier 2023, l'association Nature Haute-Marne, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral en date du 27 octobre 2020 des préfets des Vosges et de la Haute-Marne portant déclaration d'intérêt général, autorisation environnementale et dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au bénéfice de l'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA-EPTB Meuse) concernant le projet d'aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont, dit C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de son intérêt lui donnant qualité pour agir au vu de ses statuts et de la présomption dont elle bénéficie en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'explique pas pourquoi l'opération entre dans la catégorie des opérations soumises à autorisation et est soumise à autorisation environnementale ; il ne justifie pas suffisamment des raisons pour lesquelles l'autorité administrative a estimé que les conditions fixées par le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement étaient satisfaites ; il ne mentionne pas le fait que le projet se situe en ZNIEFF sur un site Natura 2000 ; la motivation de la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces est contradictoire en ce qui concerne l'existence de conséquences sur les espèces protégées et la transmission des informations relatives aux mesures de compensation ; - le dossier de demande d'autorisation environnementale était incomplet, en l'absence des inventaires et des mesures compensatoires, ce qui a nui à l'information du public en méconnaissance des articles L. 163-5 et D. 163-8 du code de l'environnement et a eu une influence sur le sens de la décision ; - le dossier soumis à enquête public était incomplet, en l'absence du mémoire justifiant l'intérêt de l'opération et précisant la participation aux dépenses, en méconnaissance de l'article R. 214-99 du code de l'environnement ; l'étude d'impact n'était pas jointe, en méconnaissance de l'article R. 181-13 du même code ; le bilan de la concertation préalable, l'avis du conseil national de protection de la nature, la réponse de l'EPAMA et l'étude de danger ne figuraient pas au dossier d'enquête publique ; - la participation du public à l'enquête publique n'était pas effective et le principe d'accessibilité et d'intangibilité du dossier d'enquête publique n'a pas été respecté en raison de l'incomplétude des inventaires et des mesures compensatoires, de l'absence de l'étude de danger confidentielle et non téléchargeable, de l'accès restreint du public à deux heures par jour, insuffisant pour un projet élaboré en 15 ans, de l'insuffisance de la durée de l'enquête publique qui s'est déroulée au moment du " déconfinement " en pleine période estivale, du faible nombre de personnes ayant téléchargé le dossier en raison de zones blanches ; - le rapport d'enquête publique et l'avis de la commission d'enquête étaient insuffisamment motivés, en l'absence d'analyse des observations et contre-propositions du public, en se bornant à s'approprier les réponses du pétitionnaire, sans motiver ses conclusions, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas été précédé d'une évaluation de solutions alternatives par une société tierce ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en l'absence d'intérêt public majeur établi, de la démonstration de l'absence de solutions alternatives auxquelles le projet aurait pu être comparé, et en l'absence d'inventaire complet des atteintes à des espèces protégées et de description des mesures compensatoires ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, puisque le projet porte atteinte à la conservation des espèces et que des solutions alternatives, préconisées par l'avis du conseil national de protection de la nature, n'ont pas été analysées ; - il a été pris en méconnaissance de l'alinéa 2 du I de L. 163-1 et de l'article L. 163-5 du code de l'environnement en l'absence de détermination des mesures compensatoires ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, l'EPAMA n'étant pas compétent ratione materiae pour intervenir sur le territoire de la communauté de communes de l'Ouest vosgien en matière de lutte contre les inondations et de préservation des écosystèmes, ces compétences n'ayant pas été déléguées par le conseil communautaire lors de sa séance du 11 avril 2018 ; la communauté de communes Meuse-Rognon n'a transféré aucune compétence " GEMAPI " à l'EPAMA de sorte que celui-ci ne peut réaliser aucun aménagement des cours d'eau situés sur son territoire ni y assurer la défense contre les inondations ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et du c) du 4° de l'article L. 411-2 du même code en l'absence d'analyse objective des solutions alternatives par une société tierce, et en présence d'un avis négatif du conseil national de la protection de la nature ; - le bilan coût-avantage du projet est négatif : la contribution à la réduction des crues par la création de trois zones de surstockage n'est pas démontrée, les simulations ne s'appuient pas sur une cartographie précise, l'intérêt général n'est pas démontré ; le projet ne bénéficie qu'aux communes de Neufchâteau et Pompierre ; il crée un risque d'exposition des populations à une inondation par vague submersive en cas de rupture des trois digues-barrage ; le bilan relatif aux gaz à effet de serre est négatif en raison de la consommation de carburant nécessaire pendant la durée des travaux ; la solution alternative de création de bocages avec la plantation de haies n'a pas été analysée ; le projet est peu efficace puisqu'il n'emportera des bénéfices que pour 876 personnes, essentiellement concentrées à Neufchâteau, sur les 16 000 habitants du bassin et, au mieux, pour une crue centennale, le projet n'aura des effets que pour 5,4 % de la population ; plusieurs collectivités ont adopté des délibérations s'opposant au projet en considération de son coût, des incertitudes techniques, du risque de sur-inondation, de l'absence de simulation de rupture de digue ; la rupture d'un ouvrage similaire a causé d'importants dégâts en 2001 dans le Territoire de Belfort ; les effets du réchauffement climatique, avec la survenance de précipitations extrêmes et d'inondations, n'ont pas été pris en compte. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2021 et 28 janvier 2023, l'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA-EPTB), représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Nature Haute-Marne d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité pour agir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations Me Zoubeidi-Defert, représentant l'association Nature Haute-Marne, - les observations de M. B, M. D et M. A, représentant la préfète des Vosges, - et les observations de Me Poiré, représentant l'EPAMA. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 mars 2024 pour l'association Nature Haute-Marne. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA), créé en 1996, et reconnu établissement public territorial de bassin (EPTB) en 2009, a déposé le 25 octobre 2018 un dossier de demande de déclaration d'intérêt général comprenant une demande d'autorisation environnementale au titre du 1° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, en vue de réaliser des aménagements hydrauliques et environnementaux sur le bassin de la Meuse Amont (C) dans les départements des Vosges et de la Haute-Marne. Une enquête publique a été menée entre le 6 juillet et le 10 août 2020, et le rapport de la commission d'enquête a été établi le 8 septembre 2020. Par un arrêté en date du 27 octobre 2020, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne ont autorisé l'EPAMA-EPTB à réaliser et exploiter les aménagements hydrauliques et environnementaux du projet C, ont déclaré ces aménagements comme étant d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, leur ont délivré une autorisation environnementale, sur le fondement de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, et une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. L'association Nature Haute Marne demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ; / () ". L'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont également interdits en vertu du 3° du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) : " Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". En vertu de l'article L. 211-3 du même code, doivent également être motivées les décisions administratives individuelles " qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". 5. Il ressort de l'arrêté inter-préfectoral contesté que celui-ci, d'une part, énumère les rubriques de l'article R. 214-1 du code de l'environnement auxquelles le projet d'aménagements se rattache et justifiant la demande d'autorisation environnementale sur le fondement des articles L. 214-1 et L. 181-1 du code de l'environnement, et, d'autre part, expose les raisons impératives d'intérêt public majeur qui fondent la demande de dérogation à la destruction de six espèces protégées répertoriées, à savoir le cuivré des marais, la cordulie à corps fin, la mulette épaisse, la couleuvre à collier, le lézard des murailles et le castor d'Europe, mentionne l'absence d'autres solutions satisfaisantes et les modalités de maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, en renvoyant à la pièce L du dossier de demande d'autorisation environnementale et à la note de réponse de l'EPAMA au conseil national de protection de la nature pour le descriptif détaillé des mesures. Cette motivation, qui permet de s'assurer que les trois conditions cumulatives posées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour accorder les dérogations ont effectivement été examinées, et met les tiers intéressés à même d'en contester les motifs, répond aux exigences de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement et de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les inexactitudes, omission ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'annulation de la décision prise au vu de cette étude qui si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 7. L'association requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation environnementale était incomplet en ce qui concerne les inventaires et les mesures compensatoires et que l'autorité préfectorale ne pouvait assortir l'autorisation environnementale de prescriptions tendant à ce que des études complémentaires soient réalisées avant le début des travaux. 8. D'une part, si le conseil national de protection de la nature a, dans son avis du 21 avril 2020, attiré l'attention du pétitionnaire sur la présence potentielle d'autres espèces protégées, à savoir la bacchante, le sonneur à ventre jaune, le pélodyte ponctuel et le brochet commun, et s'il a déploré que les sites en aval des zones de surstockage n'aient pas fait l'objet d'inventaires de terrain, la mission régionale d'autorité environnementale a, pour sa part, dans son avis du 20 mai 2019, salué le travail important de référencement de la faune et de la flore réalisé, qui permet de disposer d'une base de données significative et d'identifier les principales espèces protégées à prendre en compte en préconisant néanmoins d'établir une synthèse des inventaires de façon à disposer d'un référentiel unique, d'affiner les connaissances sur certains sites et d'assurer la complétude de la séquence " éviter-réduire-compenser ". Dans sa réponse en date du 8 septembre 2020, annexée au dossier, l'EPAMA a notamment précisé que la bacchante, le sonneur à ventre jaune et le pélodyte n'avaient pas été recensés sur place dans les précédents inventaires, que les aménagements seraient à terme bénéfiques au brochet et que seules les mesures de compensation avaient vocation à figurer dans la demande de dérogation, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction. Alors que le préfet tient de l'article L. 181-12 du code de l'environnement la possibilité de fixer toute prescription nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du même code, et qu'en l'espèce, les inventaires ont été complétés en juillet 2021, il ne résulte pas de l'instruction que de nouvelles espèces protégées aient été répertoriées sur site. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence initiale des inventaires complémentaires réalisés en 2021 conformément aux prescriptions de l'arrêté contesté était de nature à exercer une influence sur la décision de dérogation accordée par l'autorité administrative. 9. D'autre part, la circonstance que l'arrêté contesté prescrit des mesures compensatoires complémentaires à celles proposées par l'EPAMA ne permet pas, à elle seule, de caractériser une incomplétude du dossier de demande sur ce point. Ce moyen doit, par suite, être également écarté. 10. En troisième lieu, si les dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement permettent à l'autorité administrative de demander au pétitionnaire de faire analyser, par un organisme extérieur, et à ses frais, l'existence d'autres solutions satisfaisantes de nature à permettre la réalisation du projet sans porter atteinte à des espèces protégées, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité préfectorale ait formulé une demande en ce sens, ni qu'une telle étude complémentaire apparaissait nécessaire. En tout état de cause, le dossier de demande comprend, en sa partie L, une analyse détaillée des solutions techniques alternatives réalisée par le bureau d'étude WSP en sa qualité de maître d'œuvre, avec l'assistance de plusieurs sous-traitants, dont il ne résulte pas de l'instruction que ces intervenants seraient dépourvus de la compétence nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées n'a pas été précédée d'une analyse des solutions alternatives réalisée par une société tierce doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 214-99 du code de l'environnement : " Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants : / I.- Dans tous les cas : / 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; / 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : /a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; / b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; / 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. / II.- Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : / 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; / 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; / 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; / 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; / 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; / 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations ". 12. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier soumis à enquête publique comprend l'étude d'impact, réalisée par le pétitionnaire, le mémoire justifiant de l'intérêt de l'opération, précisant qu'aucune participation financière ne serait demandée aux propriétaires riverains, une étude de danger, une estimation sommaire des dépenses, le bilan de la concertation préalable ainsi que l'avis émis par le conseil national de protection de la nature et la réponse apportée par l'EPAMA à cet avis, conformément aux dispositions des articles R. 181-13 et R. 214-99 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage". Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : / () 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L. 123-10 ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ". 14. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 15. Il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté du 16 juin 2020 portant organisation de l'enquête publique et du rapport d'enquête publique déposé par la commission d'enquête le 8 septembre 2020, que l'enquête s'est déroulée pendant 35 journées, du lundi 6 juillet au lundi 10 août. Une conférence de presse a été organisée en plus de l'insertion réglementaire de l'avis d'enquête publique dans les supports de presse locaux. Le dossier complet était consultable dans 14 communes, ainsi qu'en préfectures des Vosges et de la Haute-Marne, et des registres étaient disponibles sous format physique et dématérialisé. Si les consignes sanitaires imposaient alors, en période de pandémie, de limiter l'ouverture des permanences à 2 heures par jour, 150 personnes se sont déplacées et ont renseigné les registres d'observations. Le dossier, qui était consultable en ligne dès le 26 juin 2020, a donné lieu à 1403 téléchargements de pièces. Des entretiens ont été réalisés par téléphone. Deux réunions publiques ont été organisées, auxquelles 130 personnes ont assisté et la commission d'enquête s'est déplacée sur sites et a rencontré, à son initiative et à la demande du public, les différents intervenants concernés par le projet. Dans ces conditions, ni la concentration de l'enquête publique sur une courte période estivale, ni le volume du dossier à télécharger, n'ont constitué des obstacles à la bonne information du public. Si la commission d'enquête a reçu trois demandes de prolongation de la période de consultation, auxquelles elle n'a pas souhaité donner suite, il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs de ces demandes n'aient pas été mis à même de prendre connaissance du dossier et de faire valoir leurs observations. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage () ". L'article R. 123-19 du même code prévoit que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 17. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé le 8 septembre 2020, et de l'avis dont il est assorti, que la commission d'enquête publique a regroupé par thèmes les 150 observations du public consignées dans les registres, les a complétées par une quarantaine de demandes d'éclaircissements, a transmis l'ensemble au maître d'ouvrage pour qu'il y apporte une réponse, et s'est livré à une analyse des réponses apportées par l'EPAMA. La circonstance que, sur certains points, elle se soit approprié les analyses du pétitionnaire ne permet pas de considérer qu'elle n'aurait pas porté une appréciation personnelle sur les différentes composantes du projet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conclusions de la commission d'enquête sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et de l'avis de la commission d'enquête doit être écarté. 18. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'environnement : " I.- Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. / Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. / () IV.- En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin : / () Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés. / () ". 19. D'autre part, l'article L. 211-7 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable, que : " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : / 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; / 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; () / 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; () / 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; /() I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I ". 20. Par un arrêté en date du 29 juillet 2009, le préfet de la région Lorraine, coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, a délimité le périmètre d'intervention de l'EPAMA, constitué par le bassin hydrographique de la Meuse et de ses affluents, en fixant la liste des communes concernées. Ce périmètre couvre le territoire de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien et de la communauté de communes Terre d'eau (Vosges), ainsi que celui de la communauté de communes Meuse-Rognon (Haute-Marne). Aux termes de l'article 2.3 des statuts de l'EPAMA du 20 décembre 2017 applicables : " L'EPAMA exerce par délégation de compétence prévue à l'article L. 213-12 point V du code de l'environnement, pour le compte des groupements de collectivités adhérents qui les détiennent et qui en font la demande, une ou plusieurs des parties de la compétence " gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations " définie à l'article L. 211-7 point 1 bis du code de l'environnement () ". 21. Il résulte de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien en date du 11 avril 2018 et de l'exposé de ses motifs, que ce conseil a approuvé la délégation à l'EPAMA de la compétence visée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement correspondant à l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique afin de lui confier la conception, la réalisation et le suivi de l'intégralité du projet C, à savoir tant la réalisation des aménagements destinés à lutter contre les crues que de ceux destinés à restaurer l'état écologique des cours d'eau. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la communauté de communes n'a pas entendu, par sa délibération du 11 avril 2018, limiter le champ d'intervention délégué à l'EPAMA aux seules actions visées au 1° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, et ce alors même que la délibération ne vise expressément que cet alinéa, mais bien mandater l'établissement public de bassin pour réaliser la conception, la réalisation et le suivi de l'intégralité du projet C, que ce soit la réalisation des différents aménagements destinés à lutter contre les crues ou ceux destinés à restaurer l'état écologique des cours d'eau, ce que confirment les termes de la convention conclue le 17 novembre 2018, conformément à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'EPAMA était bien mandaté pour exercer, au nom et pour le compte tant de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien que de la communauté de communes Terre d'eau, conformément à ses statuts, la compétence qui lui a été déléguée et la maîtrise d'ouvrage du projet C. 22. L'association requérante soutient également que la communauté de communes Meuse-Rognon n'ayant ni transféré ni délégué à l'EPAMA ses compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, l'établissement public de bassin ne disposait pas de la compétence lui permettant de réaliser les aménagements envisagés, notamment les zones de surstockage, sur le territoire de cette communauté de communes. S'il résulte de l'instruction que le projet C comprend notamment la réalisation d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements sur le territoire de la communauté de communes Meuse-Rognon, ces travaux entrent pleinement dans le cadre de la mission confiée par les communautés de communes de l'Ouest Vosgien et Terre d'Eau, dans l'intérêt de leurs propres populations, pour assurer la lutte contre les inondations et la restauration de la qualité écologique des cours d'eaux. Par ailleurs, à la suite des études menées par l'EPAMA entre 2006 et 2008, il est apparu que le choix des sites de surstockage retenus sur le territoire de la communauté de communes Meuse-Rognon étaient les seuls susceptibles d'assurer l'objectif de protection contre une crue de niveau d'occurrence centennal fixé par les collectivités adhérentes. Dans ces conditions, les communautés de communes de l'Ouest Vosgien et Terre d'Eau, en confiant à l'EPAMA la réalisation de ces travaux, avaient pour but de satisfaire un besoin de leur propre population en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ce faisant, en procédant à la réalisation de ce projet, l'EPAMA ne saurait être regardé comme ayant privé illégalement la communauté de communes Meuse-Rognon de sa compétence en cette même matière. Il suit de là que l'association Nature Haute-Marne n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public de bassin était incompétent pour réaliser les travaux en cause sur le territoire la communauté de communes Meuse-Rognon. 23. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 27 octobre 2020 doit être écarté dans ses deux branches. 24. En huitième lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, la destruction ou la perturbation d'espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont par principe interdites. Toutefois, en vertu des dispositions du c) du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code, l'autorité administrative peut y déroger " dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ", dès lors qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante, et à la condition de ne pas nuire au maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. 25. Il résulte de l'instruction que le bassin versant amont de la Meuse est régulièrement touché par des épisodes d'inondations d'ampleur causant de nombreux dégâts dans les zones urbanisées, et en particulier autour de la zone de Neufchâteau située à la confluence entre la Meuse et le Mouzon. La crue de 2001, d'occurrence centennale sur la Meuse et cinquantenaire sur le Mouzon, a ainsi causé 18 millions d'euros de dommages, nécessitant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 25 communes des Vosges et 5 communes de la Haute-Marne, la ville de Neufchâteau ayant pour sa part fait l'objet de huit arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle depuis 1982. En outre, la dernière crue importante est intervenue en 2011, avec une période de retour de 50 ans sur la Meuse et de 20 ans sur le Mouzon. Il résulte également de l'instruction que la probabilité que ce type de crues se reproduise augmente par rapport aux observations passées en raison de l'artificialisation des cours d'eau et du changement climatique. Enfin, la commune de Neufchâteau est classée en territoire à risque d'inondation. Dans ce contexte, le projet C tend, d'une part, dans le cadre de la directive inondation du 23 octobre 2007, à réduire la vulnérabilité aux inondations du bassin de la Meuse amont en fixant comme objectif la crue centennale de 2001 augmentée de 30 % et, d'autre part, à améliorer et restaurer la qualité écologique des cours d'eau dégradés, dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000. Ces objectifs, qui n'ont pas été remis en cause par le conseil national de la protection de la nature, dans son avis du 21 avril 2020, ont été reconnus à l'unanimité par la commission d'enquête comme constituant une raison impérative d'intérêt public majeur. Il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur ne serait pas établie par l'EPAMA et l'autorité administrative. 26. Si l'association requérante soutient que ces objectifs auraient pu être atteints par des solutions techniques moins impactantes pour les espèces protégées, en particulier par des pratiques agricoles tendant à limiter le ruissellement et l'implantation de haies, il résulte de l'instruction que le volume d'eau stockable, pour une haie de 300 mètres de long sur un terrain incliné de 2 % correspondant à la pente moyenne dans le bassin de la Meuse amont, est limité à 4 000 mètres cubes, alors que le projet permet la retenue de 5,8 millions de mètres cubes d'eau pour les deux aménagements hydrauliques sur la Meuse et 1,02 million de mètres cubes d'eau pour l'aménagement sur le Mouzon. Et il résulte de l'étude multicritères réalisée par l'EPAMA que seule la combinaison de la réalisation de zones de surstockage avec la création de lits d'étiage, de risbermes et de protections par endiguement permet d'atteindre l'objectif de protection contre une crue centennale augmentée de 30 %. Dès lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni que l'autorité administrative n'aurait pas examiné l'existence de solutions alternatives, ni qu'il existerait une solution alternative satisfaisante au projet C. 27. La demande de dérogation à la perturbation ou destruction d'espèces ou de leurs habitats porte sur six espèces protégées, à savoir le cuivré des marais, la cordulie à corps fin, la mulette épaisse, la couleuvre à collier, le lézard des murailles et le castor d'Europe et l'arrêté contesté énumère les mesures de compensation après mesures d'évitement et de réduction de l'impact du projet sur ces espèces. Si le conseil national de la protection de la nature a appelé l'attention du pétitionnaire sur la bacchante, le sonneur à ventre jaune et le pélodyte, il ne résulte pas de l'instruction que ces espèces aient été observées lors des précédents inventaires. En ce qui concerne le brochet, comme pour les autres espèces piscicoles recensées, il est prévu d'adapter les périodes de travaux pour éviter la destruction de frayères en périodes de reproduction et les aménagements tendant à restaurer les habitats aquatiques et la circulation piscicole seront favorables à terme, de sorte que les impacts permanents du projet sur cette espèce sont inexistants. Quant à la mulette épaisse, un protocole de déplacement des populations a été défini avec le concours de la mission régionale d'autorité environnementale pour éviter de nuire à la conservation de cette espèce. Au vu des garanties d'effectivité des mesures d'évitement et de réduction des atteintes, en particulier du caractère temporaire des perturbations pendant le temps des travaux, et des mesures de compensation de l'impact résiduel, consistant en la création d'habitats de substitution pour chaque espèce, l'autorité préfectorale, qui a toujours la faculté d'assortir l'autorisation environnementale de prescriptions nécessaires conformément à l'article R. 181-43 du code de l'environnement, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en subordonnant le début des travaux à la réalisation d'inventaires complémentaires sur les zones de surstockage, et en estimant que le projet maintenait un état de conservation favorable des espèces recensées dans leur aire de répartition naturelle, conformément aux dispositions du c) du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 28. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté. 29. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ". Et l'article L. 163-5 du même code prévoit : " Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet. Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services ". 30. Ainsi qu'il a été exposé au point 27 et contrairement à ce que soutient l'association requérante, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ont effectivement été exposées dans la demande de dérogation à la perturbation ou destruction d'espèces protégées, et ont fait l'objet de prescriptions particulières dans l'arrêté contesté. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures de compensation seraient insuffisantes pour atteindre l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité fixé par l'article L. 163-1 du code de l'environnement précité. 31. Il ne résulte pas des termes de l'article L. 163-5 du code de l'environnement précité que la transmission des données utiles à l'alimentation du système d'information sur la nature et les paysages tenu par les services de l'Etat soit une condition préalable à la délivrance de l'autorisation environnementale. Dès lors, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur de droit en assortissant l'autorisation d'une prescription tendant à la transmission chaque année par le pétitionnaire des résultats du suivi géolocalisé des mesures de compensation. 32. En dernier lieu, l'arrêté du 27 octobre 2020 en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de déclarer d'utilité publique le projet C, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique en raison d'un bilan coût-avantage qui serait défavorable doit être écarté comme étant inopérant. 33. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par l'EPAMA, que les conclusions de l'association Nature Haute-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 35. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite l'association Nature Haute-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 36. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement à l'EPAMA d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Nature Haute-Marne est rejetée. Article 2 : L'association Nature Haute-Marne versera à l'EPAMA une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'EPAMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Nature Haute-Marne, à l'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète des Vosges et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2101208_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel