TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101209_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2021 et le 13 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), représenté par Me Fabre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021-183 émis et rendu exécutoire par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 2 février 2021 à l'effet de recouvrer auprès d'elle une somme de 31 632 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM émises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n'est pas dirigé contre le débiteur de la somme réclamée, à savoir, l'assureur du centre hospitalier de la Rochelle, mais contre son courtier ;
- l'ONIAM a méconnu les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique en ce qu'il ne lui a pas communiqué préalablement à l'émission du titre exécutoire contesté le protocole transactionnel établit avec les ayants-droits de la victime, le privant ainsi d'une garantie procédurale ;
- les demandes reconventionnelles de l'ONIAM méconnaissent les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique en ce qu'elles sont dirigées contre le courtier et pas contre l'assureur du centre hospitalier de la Rochelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, l'ONIAM représenté par Me Fitoussi, conclut :
- au rejet de la requête ;
- en cas d'annulation du titre de recette litigieux, à la condamnation de la SAS BEAH à lui verser la somme de 31 632 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
- à titre reconventionnel, à la condamnation de la SAS BEAH à lui verser une pénalité de 4 744,80 euros en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, outre le remboursement des frais d'expertise ;
- à la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime ;
- à la mise à la charge de la SAS BEAH de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ONIAM est fondé à émettre le titre litigieux ;
- il a transmis le titre exécutoire à la SAS BEAH, désignée par le centre hospitalier de la Rochelle comme son assureur devant la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) ;
- la SAS BEAH n'a pas contesté le titre exécutoire qui lui a été adressé ;
- la SAS BEAH a été informée préalablement à l'émission du titre de recette en litige que l'ONIAM acceptait d'indemniser en substitution de l'assureur les ayants-droits de la victime ;
- il est fondé à obtenir la condamnation de la SAS BEAH à lui verser la somme mise en recouvrement par le titre litigieux dont la loi et le protocole suffisent à établir le bien-fondé et l'exactitude ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de la SAS BEAH, qui n'a pas présenté d'offre d'indemnisation, au paiement de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- il est fondé à obtenir la condamnation de la SAS BEAH au versement des intérêts au taux légal sur la somme mise en recouvrement et le prononcé de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
- la CPAM de la Charente-Maritime détenant à l'encontre des requérants une créance, il y a lieu de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à celle-ci.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1.Le 4 septembre 2017, Mme B A alors âgée de 83 ans, présentant une diminution du périmètre de marche due à un rétrécissement du canal lombaire en L4-L5, a bénéficié d'une intervention de la minarthrectomie L4-L5 et d'arthrodèse par vis pédiculaires et tiges de L4 au sacrum réalisée au sein du centre hospitalier de la Rochelle. Le 5 septembre 2017, elle a présenté une douleur au mollet droit motivant la réalisation d'un scanner qui a mis en évidence un mauvais positionnement de deux vis pédiculaires et la patiente a été réopérée le jour-même. Les suites ont été marquées par un état fiévreux, un encombrement bronchique, une cicatrice inflammatoire ainsi qu'un écoulement au niveau de la plaie. Une antibiothérapie par Augmentin a été débutée. Une IRM de contrôle, réalisée le 18 septembre 2017, a mis en évidence un méningocèle assez volumineux en regard de la brèche. Le 25 septembre 2017, elle a été opérée pour fermeture de la brèche et pose de deux drains de Redon non aspiratifs. A compter du 27 septembre 2017, la patiente a présenté une hyperthermie associée à un écoulement et une désunion de la cicatrice qui était inflammatoire. Le 28 octobre 2017, elle a été admise aux urgences de l'hôpital de la Rochelle en raison d'un pic fébrile à 40°. Le 2 novembre 2017, une IRM du rachis lombaire a été réalisée et a montré un aspect de méningocèle fistulisé à la peau probablement surinfecté au niveau du site de laminectomie. Le 4 novembre 2017, la patiente a alors été réopérée après concertation avec les infectiologues de l'établissement pour changement de matériel d'ostéosynthèse, réalisation de prélèvements bactériologiques, lavage et excision des tissus infectés. Des prélèvements sont revenus positifs à Escherichia coli. Le 24 novembre 2017, un prélèvement a été réalisé au niveau du dos et a retrouvé de nombreuses colonies de Pseudomonas aeruginosa et de rares colonies de Staphylococcus aureus. La cicatrice opératoire a, par la suite, évolué vers un début d'escarre sacrée. Le 14 décembre 2017, la patiente a présenté des vomissements et a été retrouvée inconsciente. Un scanner a alors été réalisé et a mis en évidence une hémorragie cérébrale intraventriculaire massive notamment au niveau des troisième et quatrième ventricules avec effraction dans le parenchyme au niveau du ventricule latéral droit. Le jour-même, elle est décédée.
2.Le 15 janvier 2019, les ayants-droits de la victime ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Poitou-Charentes qui a confié le 13 février 2019 une mission d'expertise à un infectiologue et à un neurochirurgien, afin d'apprécier l'existence ou non d'une faute lors de la prise en charge de la victime ou le caractère nosocomial des infections qu'elle a subies. Ces experts ont présenté leur rapport le 10 septembre 2019 aux termes duquel ils ont conclu que le décès de la patiente était multi factoriel, dû pour moitié à son état antérieur et pour moitié à l'infection nosocomiale dont 25%, soit 1/4 au total à sa prise en charge non conforme par l'établissement. Dans son avis du 5 décembre 2019, la CCI a estimé que : " le décès est bien la conséquence de l'infection nosocomiale. Par ailleurs, les manquements du CH de la Rochelle dans la prise en charge de cette infection sont, par leur gravité et leur caractère répété, à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage qu'il convient d'évaluer à 80% ". Le 27 août 2020, l'ONIAM a été informé que le centre hospitalier de la Rochelle n'entendait pas suivre l'avis de la CCI et refusait d'émettre une offre. Le 20 septembre 2020, les consorts A ont demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur du centre hospitalier sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique. Le 27 octobre 2020, l'ONIAM, a adressé à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), en la présentant au regard de la référence à l'avis de la CCI, comme l'assureur du centre hospitalier, un courrier l'informant de son intention de se substituer à l'assureur pour l'indemnisation de la victime. Le même jour, il a présenté aux ayants-droits de la victime plusieurs offres d'indemnisation pour un montant total de 31 632 euros, en substitution de l'assureur du centre hospitalier de la Rochelle, que ceux-ci ont acceptées. Le directeur de l'ONIAM a émis, le 2 février 2021, le titre exécutoire n°2021-183 d'un montant de 31 632 euros à l'effet de recouvrer cette somme auprès de la SAS BEAH. Celle-ci demande l'annulation et la décharge de ce titre exécutoire.
Sur le cadre juridique du litige :
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".
4.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ".
Sur le bien-fondé du titre litigieux :
5.Le titre exécutoire contesté a été émis à l'encontre de la SAS BEAH dont il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas l'assureur du centre hospitalier de la Rochelle, mais un simple courtier en assurance ayant concouru à la conclusion d'un contrat d'assurance entre cet établissement et son assureur, la société AMTrust. L'article L. 1142-15 du code de la santé publique permettant seulement à l'ONIAM d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur des faits, de son assureur ou, le cas échéant, du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, l'office, qui s'est mépris sur l'identité du débiteur de sa créance, ne pouvait légalement émettre à l'encontre de la société requérante le titre litigieux. Si l'ONIAM soutient que le centre hospitalier aurait, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 1142-13, induit en erreur la CCI sur l'identité de son assureur, cette circonstance est sans incidence sur l'absence de bien-fondé du titre litigieux. Par suite, il y a lieu de décharger la SAS BEAH de la somme de 31 632 euros faisant l'objet du titre exécutoire n° 2021-183 du 2 février 2021, sans préjudice pour l'ONIAM, s'il s'y croit fondé, d'émettre un nouveau titre de recette à l'encontre de la société AMTrust.
6.Pour les mêmes motifs, et sans qu'il y ait lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime, les conclusions subrogatoires de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SAS BEAH à lui rembourser la somme versée aux consorts A en exécution du protocole transactionnel conclu avec ces derniers, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS BEAH de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8.En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS BEAH la somme sollicitée par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS BEAH est déchargée de la somme de 31 632 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 2021-183 émis et rendu exécutoire par l'ONIAM le 2 février 2021.
Article 2 : L'ONIAM versera à la SAS BEAH la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bureau européen d'assurance hospitalière et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera transmise pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. C
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101209_20230328
Données disponibles
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