TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101209_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze lui a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'il souffre de problèmes de santé qui le gênent dans ses déplacements. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le président du conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de M. C aux entiers dépens. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions d'attribution de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle était présente M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. C a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 1er juillet 2021. M. C demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 3. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 4. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements - Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte, à la date de la décision attaquée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pieds. 6. En l'espèce, si M. C, âgé de 44 ans, souffre de plusieurs pathologies, dont notamment une neuropathie diabétique des deux membres inférieurs, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 5 mai 2021, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, non plus qu'il aurait besoin de recourir de manière systématique à l'une des aides mentionnées par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 pour ses déplacements à l'extérieur. Dans ces conditions, M. C ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et ne peut donc en bénéficier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. 8. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions du conseil départemental de la Corrèze aux fins que M. C en supporte la charge ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Les conclusions du conseil départemental de la Corrèze aux fins que M. C supporte la charge des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil départemental de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101209_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel