TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 5×
TA13 · 10eme Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101209_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en raison du préjudice physique et moral qu'il estime avoir subi à la suite de violences des surveillants pénitentiaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en le rouant de coup à l'occasion de la fouille de sa cellule et de la fouille à nu qui a eu lieu le 5 juin 2020 et en refusant de le transporter à l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement avant le 9 juin 2020 dans le but de dissimuler les stigmates des violences, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice physique et moral qu'il estime à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'est imputable à l'administration ; - le préjudice n'est pas établi. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu à la maison centrale d'Arles depuis 2018, soutient avoir été victime de violences perpétrées par des surveillants pénitentiaires lors d'une fouille à nu qui a eu lieu le 5 juin 2020. Il soutient en outre, qu'à la suite de ces violences, les surveillants pénitentiaires ont refusé de le transporter à l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement avant le 9 juin 2020. A la suite d'une décision implicite du 23 novembre 2020 rejetant son recours indemnitaire préalable, M. B demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion. Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés () ". 3. Il ressort de l'instruction et notamment du compte-rendu d'incident établi par le surveillant et de la fiche incident établie par la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire que, le 5 juin 2020, la cellule de M. B, située en quartier disciplinaire, a fait l'objet d'une fouille, au cours de laquelle les surveillants pénitentiaires ont découvert des morceaux de résine de cannabis. Il a alors été décidé de procéder à une fouille à nu de M. B. Au moment de procéder à cette fouille à nu, M. B s'est montré particulièrement récalcitrant et a refusé d'effectuer les mouvements règlementaires de la fouille à corps. Malgré les injonctions qui lui ont été adressées, l'intéressé a opposé un refus d'obtempérer et a adopté un comportement virulent qui a conduit les surveillants pénitentiaires à le maîtriser par l'utilisation de gestes techniques afin de le menotter et prévenir tout incident. 4. Si M. B soutient qu'il a fait l'objet de violences à l'occasion de la fouille à nu et qu'il a été " passé à tabac " par les surveillants pénitentiaires, il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi le 9 juin 2020 par le médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de la maison centrale d'Arles, que si M. B présente des " dermabrasions au niveau de la fesse gauche, du genou gauche et de la pommette gauche ainsi qu'un retentissement psychologique du type mal être, anxiété, injustice et trouble du sommeil " qui ont nécessité cinq jours de soins, la nature des blessures constatées, qui n'ont au demeurant donné lieu à aucun jour d'incapacité totale de travail personnel, ne révèlent pas que M. B aurait fait l'objet, au moment de la fouille à nu, de violences qui caractériseraient un usage disproportionné de la force en méconnaissance de l'article 12 de la loi pénitentiaire. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration en ayant eu recours à l'usage de la force pour le maitriser, ni en ne le conduisant pas à l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement pénitentiaire à la suite de cette fouille. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration serait engagée sur le fondement de la faute. En conséquence, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, d'une quelconque somme sur leur fondement. Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - Mme Sandrine Caselles, première conseillère, - Mme Charbit, première conseillère, - Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLESLe président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101209_20240109
Données disponibles
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