TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101210_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a fait droit partiellement au recours administratif préalable obligatoire formé contre sa notation annuelle au titre du millésime 2020. Il soutient que : - depuis son affectation au centre interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'informations de Nîmes, ses trois premières notations ont été de 5 (très bon élément), ses compétences techniques et son implication ayant été soulignées, et, à la suite d'un changement de poste, il a accompli les objectifs demandés, alors même que ce poste ne correspondait pas à ses compétences en informatique et ne lui convenait pas, et a obtenu une notation de 4 (bon élément) ; - dès lors que sa hiérarchie n'a pu évaluer ses qualités morales, intellectuelles et professionnelles que sur la base de 51 jours de présence réelle à son poste, il semble anormal, eu égard à un temps de présence si limité, que sa hiérarchie ait considéré comme perfectible son adhésion à l'institution, sa capacité de remise en cause, son esprit de cohésion et son esprit de décision ; - le recours formé devant la commission des recours des militaires n'a rien apporté par rapport à la réponse apportée par sa direction en octobre 2020, seules des modifications mineures ayant été confirmées ; - ces modifications témoignent du caractère erroné de la notation dont il a fait l'objet alors qu'il dispose d'une expérience de 19 ans comme sous-officier au sein du ministère des armées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du brevet de spécialiste des réseaux informatiques et sécurité des systèmes d'information et de communication, s'est engagé dans l'armée de l'air le 8 octobre 2001. Le 1er septembre 2013, l'intéressé a été affecté au centre interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'informations de Nîmes. A la suite de la notation dont M. A a fait l'objet au titre du millésime 2020, l'intéressé a formé le 22 août 2020 un recours devant la commission des recours des militaires à l'encontre du bulletin de notation annuelle. Par une décision du 2 mars 2021 prise au vu de l'avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées a fait droit partiellement à ce recours en décidant, d'une part, dans le cartouche " 4-Contrôle de la condition physique " de supprimer la mention " Non effectuées du fait de l'intéressé ", de décocher la case " NA " et de cocher la case " Exempt " et d'autre part, de supprimer la mention " il fait au quotidien le choix de la médiocrité " dans le cartouche " 5-Appréciation pour l'année de notation ". L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 mars 2021 et doit être regardé comme sollicitant également l'annulation du bulletin de notation annuelle du millésime 2020 tel de que modifié par cette décision du 2 mars 2021. 2. En premier lieu, les notations obtenues d'une année sur l'autre sont sans lien entre elles, dès lors que l'objet de la notation est de permettre à l'autorité hiérarchique d'apprécier les qualités et les aptitudes d'un agent sur une période déterminée. Dès lors, la circonstance que des notes attribuées à M. A antérieurement à la notation en litige auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-5 du même code : " Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. / La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité. / Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée. / () ". 4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que, M. A a été en congé maladie pendant 154 jours durant la période de notation, c'est-à-dire du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Toutefois, l'intéressé a accompli plus de 120 jours de présence effective alors même qu'il a été, en raison du contexte sanitaire, placé en astreinte à domicile du 16 mars 2020 au 31 mai 2020. Eu égard à cette durée de présence effective, l'administration était tenue de procéder à la notation de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 4135-5 du code de la défense. En effet, la circonstance que l'intéressé ait été placé en astreinte à domicile du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 et n'ait pas, selon ses affirmations, été en contact pendant cette période avec sa hiérarchie ne fait pas obstacle à cette obligation de notation. Cette circonstance, à elle seule, ne fait pas davantage obstacle au bien-fondé des évaluations portées en matière d'adhésion à l'institution, de capacité de décision, de capacité de remise en cause et d'esprit de cohésion. 5. Ensuite, le requérant ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir que le bulletin de notation annuelle contesté, tel qu'il résulte de la décision prise le 2 mars 2021 par la ministre des armées, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. D'une part, M. A a été reçu les 10 septembre 2019 et 13 février 2020 au rapport hiérarchique dont le cahier retient l'attitude nonchalante, la démotivation totale ainsi que l'attitude non militaire et le défaut de ressaisissement. D'autre part, aucune incohérence manifeste n'existe entre l'évaluation des compétences, les appréciations littérales portées par les autorités notant aux premier et second degrés, sa notation chiffrée de 3 et l'appréciation générale " passable " de la qualité des services rendus. 6. Enfin, la circonstance que la ministre des armées ait décidé, d'une part, dans le cartouche " 4-Contrôle de la condition physique " de supprimer la mention " Non effectuées du fait de l'intéressé ", de décocher la case " NA " et de cocher la case " Exempt ", d'autre part, de supprimer la mention " il fait au quotidien le choix de la médiocrité " dans le cartouche " 5-Appréciation pour l'année de notation ", n'est pas de nature, en raison du caractère limité de ces modifications, à entacher dans son ensemble le bulletin de notation annuelle attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède aux points 4 à 6 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le bulletin de notation annuel du millésime 2020 et la décision du 2 mars 2021 seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la décision contestée, qui a été prise au vu de l'avis de la commission des recours des miliaires, soit identique aux réponses qui auraient été apportées à M. A en octobre 2020 par sa direction est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense n'a d'autre objet que d'inviter le ministère des armées à reconsidérer, le cas échéant, sa position. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées en date du 2 mars 2021 et du bulletin de notation annuelle du millésime 2020 tel que modifié par cette décision du 2 mars 2021. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101210_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel