TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101210_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2021, le 25 novembre 2021 et le 14 septembre 2023, la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) H. Bernard, représentée par Me Bazalgette, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les provisions pour dépréciation des titres de la société Net Santé étaient justifiées dès lors que celles-ci n'entraient pas dans le champ d'application du régime d'exonération prévu par les dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, ni dans celui du 5° du 1 de l'article 39 du même code ; elle se prévaut sur ce point de la doctrine administrative exprimé aux paragraphes 30 et suivants du BOI-IS-BASE-50 du 18 juillet 2013, qui indiquent qu'il existe une exacte symétrie entre le régime des plus ou moins-values et le régime des provisions pour dépréciation de titres, aux paragraphes 1 et 260 du BOI-BIC-PVMV-30-10 du 30 mai 2017, qui précisent la qualification de titres de participations et qui prouvent que les titres précités ouvraient droit au régime des sociétés mères et filles, et au paragraphe 10 de l'instruction administrative BOI-IS-BASE-20-20-10-10 qui définit les titres éligibles au régime des plus-values à long terme ; - la réalité de la perte de valeur des titres litigieux n'est pas contestée par l'administration ; - le régime des plus-values ou moins-values à long terme n'est applicable que lorsque la durée de détention des titres de participation est supérieure à 2 ans, ce qui induit une déductibilité des provisions avant ce délai ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la survalorisation artificielle des titres de la société Pharmacie de l'abbaye ; il lui appartient de démontrer sur les plans comptable et financier les raisons pour lesquelles les 4 559 titres apportés ne valaient pas 1 200 000 euros mais seulement 1 140 000 euros ; bien que le champ de l'apport en société prévu à l'origine ait été réduit, il était parfaitement cohérent que les parties à l'acte aient considéré que la valorisation globale de 95 % des titres de la société Pharmacie de l'abbaye conservait une valeur similaire à celle de 100 % de ces titres, les 5% restant n'ayant qu'une valeur symbolique puisqu'ils étaient incessibles à un tiers en raison de l'absence totale d'influence qu'ils permettent d'avoir sur la société ; elle entend sur ce point se prévaloir du guide publié par l'administration fiscale intitulé " L'évaluation des entreprises et des titres de sociétés " de 1982, dans sa dernière version mise à jour en novembre 2006, qui admet la surcote des titres majoritaires et la décote des titres minoritaires ; de surcroît, l'administration n'est pas autorisée à contrôler l'opportunité des décisions de gestion des entreprises conformément au principe de non-immixtion en matière de valeur d'inscription à l'actif du bilan et ne peut donc contester que les décisions qui ne sont pas conformes aux intérêts de l'exploitation et qui constituent, à ce titre, des actes anormaux de gestion ; - le principe de la moins-value à court terme sur cession de titres de la société Pharmacie de l'abbaye est reconnu par la proposition de rectification qui admet à ce titre une compensation sur l'exercice 2015 ; toutefois, comme il a été dit précédemment, son montant doit être calculé sur la base d'une valorisation de 1 200 000 euros des titres de la société Pharmacie de l'abbaye, et non de 1 140 000 euros ; en outre, le prix de cession retenu par l'administration ne tient pas compte de la formule de calcul contenue dans l'acte de cession de ces titres, qui impliquait que le prix définitif n'était pas encore connu lors de la signature de l'acte de cession, ce dernier dépendant notamment d'éléments comptables déterminés à la fin de l'exercice 2014, le prix définitif de cession s'étant établi en 2015 à la somme de 874 629 euros (920 662 euros pour l'ensemble des actions), c'est-à-dire à une somme inférieure à celle comptabilisée en 2014 (950 000 euros) ; cette somme n'étant qu'un acompte, le surplus du " prix provisoire ", qui ne constituait pas une créance acquise au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2014, ne pouvait donc être réintégré dans le résultat dudit exercice ; dans la mesure où elle a été tenue de restituer au cessionnaire en 2015 l'excédent d'acompte perçu une fois le prix déterminé, soit 75 371 euros (950 000 euros - 874 629 euros), elle aurait dû déduire de son résultat imposable 2015 non pas la somme de 187 125 euros retenue par compensation par l'administration mais uniquement la somme de 75 371 euros, ce qu'elle n'a pas fait ; elle entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 1, 10 et 50 du BOI-BIC-BASE-20-10 du 4 décembre 2012 ; - la provision pour créance douteuse était justifiée dans la mesure où la société Net santé groupe réalisait une perte de 960 129 euros sur un exercice de 19 mois et avait alors des capitaux propres négatifs de 376 976 euros : en outre, les dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts que lui oppose l'administration ne s'appliquent pas au cas d'espèce puisque, comme l'indiquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article précité, dans le cadre d'une procédure de conciliation homologuée par un jugement du tribunal de commerce, les aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce, ne sont pas exclues des charges déductibles ; or, la société Net santé group a précisément fait l'objet d'une procédure de conciliation a abouti à un jugement d'homologation d'un accord du 15 janvier 2014, dont il résulte que l'accord de l'établissement bancaire de la société pour un maintien de ses concours était conditionné par l'entrée d'un ou plusieurs investisseurs dans la société. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, l'administrateur général des finances publics chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Colibriquantum, qui exerce une activité de gestion de participations financières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos en 2014 et 2015. A l'issue de ces opérations, le service a estimé que la survalorisation, à hauteur de 60 000 euros, des 4 560 titres de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de l'abbaye figurant à son actif avait entraîné, lors de la cession desdites actions, le 30 juillet 2014, une charge injustifiée de même montant au titre de cet exercice. Il a également estimé que la moins-value à court terme résultant de la cession de ces titres était surévaluée et a procédé, en conséquence, au rehaussement du résultat du même exercice de 111 754 euros, tout en accordant à l'intéressée, au même titre, une compensation de 187 125 euros au titre de l'exercice suivant. L'administration a également réintégré dans le résultat de l'exercice 2014 une provision pour créance douteuse sur la SARL Net Santé Groupe de 278 731 euros ainsi que, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des provisions pour dépréciation de titres de participations de la même société d'un montant respectif de 820 000 euros et de 21 400 euros. Les rectifications d'impôt sur les sociétés en résultant ont été notifiées à la SARL Colibriquantum, selon la procédure contradictoire, le 17 juillet 2017. La société de participation financière des professions libérales (SPFPL) H. Bernard, qui vient aux droits de la SARL Colibriquantum, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités y afférentes, qui résultent de ces différents chefs de rectification. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré/ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 17 juillet 2017 a été adressée, le 21 juillet 2017, au comptable désigné par la société pour la représenter lors de la vérification de comptabilité, mais que le courrier n'a pas été réclamé. Le service a également adressé une copie de la proposition de rectification par courriel au mandataire de la société le 6 septembre 2017, sans plus de succès. Il n'est pas non plus contesté que la société n'a présenté aucune observation sur cette proposition de rectification. Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses incombe à la SPFPL H. Bernard. En ce qui concerne la valeur d'apport des titres de la SELARL Pharmacie de l'abbaye : 4. Il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2013, les 4 800 parts du capital social de la SELARL Pharmacie de l'Abbaye étaient détenues par les deux associés de la SARL Colibriquantum à hauteur de 4 799 parts, pour le premier et d'une seule part pour le second. Il est constant que, selon le rapport du commissaire aux apports du 25 mai 2014, l'ensemble de ces 4 800 titres était estimé à 1 200 000 euros, soit 250 euros le titre. Le 20 juillet 2014, le premier de ces deux associés a apporté à la SARL Colibriquantum 4 559 de ces titres, valorisés à 1 199 750 euros, soit une valeur unitaire de 263 euros, sur les 4 799 qu'il détenait. Le second associé a, pour sa part, apporté à la société requérante le seul titre qu'il détenait valorisé à 250 euros. 5. Si la SPFPL H. Bernard , à laquelle incombe la charge de la preuve, soutient que ces 4 560 titres avaient une valeur de 1 200 000 euros, tandis que les 240 titres conservés par l'un de ses associés n'avaient, selon elle, aucune valeur économique et financière, elle n'apporte, hormis des considérations générales sur les valeurs respectives des participations majoritaires ou minoritaires, aucun élément permettant d'établir que l'apport des 4 560 titres précités devait être évalué à 1 200 000 euros, plutôt qu'à la somme de 1 140 000 euros retenue par l'administration sur la base de l'évaluation à 250 euros le titre faite par le commissaire aux apports. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur ce point, du guide publié par l'administration fiscale intitulé " L'évaluation des entreprises et des titres de sociétés " de 1982, dans sa dernière version mise à jour en novembre 2006, qui ne rajoute rien sur ce point à la loi fiscale. Dans ces conditions, l'administration était fondée à retenir une valeur d'acquisition de 250 euros par part sociale, correspondant à un montant de 1 140 000 euros pour les 4 560 titres apportés à la SPFPL H. Bernard le 20 juillet 2014. La survalorisation, à hauteur de 60 000 euros, de ces titres ayant entraîné, lors de la cession desdites actions, le 30 juillet 2014, une charge injustifiée de même montant, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans le résultat de la requérante au titre de son exercice clos en 2014. En ce qui concerne l'évaluation de la moins-value à court terme résultant de la cession de titres de la SELARL Pharmacie de l'abbaye : 6. Lorsqu'un bien ou un produit a été vendu ou qu'un service a été rendu au cours d'un exercice moyennant un prix de base contractuellement fixé, ce prix présentant toutefois un caractère provisoire en ce qu'il devra, en vertu du contrat, être majoré ou minoré en fonction d'événements qui ne surviendront ou d'éléments qui ne pourront être connus ou chiffrés qu'à une date postérieure à la clôture de l'exercice, l'incertitude qui affecte cette majoration ou cette minoration ultérieure éventuelle fait obstacle, d'une part, à ce que cette majoration ou cette minoration soit prise en compte dans le bilan de clôture de l'exercice, sauf par voie de provision au cas où une minoration pouvait à cette date être tenue pour probable, mais ne retire pas, d'autre part, au prix de base, tel qu'il est connu et arrêté à la clôture du bilan, le caractère d'une créance actuellement acquise pour un montant déterminé. Celle-ci doit donc être prise en compte à ce titre et pour ce montant dans le bilan. 7. Il résulte de l'instruction que, le 30 juillet 2014, la SARL Colibriquantum a cédé pour un prix provisoire de 1 061 754 euros les 4 560 parts de la SELARL Pharmacie de l'Abbaye qu'elle détenait. Il n'est pas contesté qu'elle n'a comptabilisé le prix de cession de ces parts qu'à hauteur de 950 000 euros au titre de son exercice clos en 2014, ni qu'au titre de l'exercice 2015, alors que l'acte de cession définitif du 24 novembre 2015 fixait le prix des 4 560 parts à 874 629 euros, la réduction de prix de 187 125 euros par rapport au prix provisoire de 1 061 754 euros, n'a pas été comptabilisée dans les charges de l'exercice. 8. Si le prix provisoire de 950 000 euros qu'a comptabilisé la société requérante en 2014 n'était pas certain dans son montant à la clôture de l'exercice concerné, compte tenu des stipulations de l'acte de cession fixant ce dernier selon une formule prenant pour base cette valeur, minorée du montant du capital social et majorée du montant des capitaux propres à la date réelle de cession, il revenait néanmoins à l'intéressée de comptabiliser ce prix provisoire au montant stipulé de 1 061 754 euros et, le cas échéant, de constituer, à concurrence de la différence, soit 111 754 euros, une provision pour tenir compte des variations de prix. C'est, par conséquent, à juste titre que l'administration, qui, bien qu'elle ne soit pas autorisée à s'immiscer dans la gestion des entreprises, peut toujours remettre en cause les écritures comptables relatives aux produits qui, comme en l'espèce, sont erronées, a rectifié à hauteur de 111 754 euros le résultat de la SARL Colibriquantum au titre de son exercice clos en 2014, tout en lui accordant une compensation de 187 125 euros au titre de l'exercice suivant. En ce qui concerne la provision pour dépréciation des titres de participation de la SARL Net Santé Groupe : 9. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. () / Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. / Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. () ". Aux termes de l'article 39 quindecies du même code : " () 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. () ". Aux termes des dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du même code : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 (). ". Aux termes de l'article 39 duodecies dudit code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. () / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. () ". 10. Il résulte de l'instruction que la SARL Colibriquantum a procédé à l'acquisition de 99 % du capital de la SARL Net Santé Groupe le 1er octobre 2014 au prix de 21 400 euros et le 6 octobre 2014 au prix de 820 000 euros. Il n'est pas contesté que les parts du capital de cette société, qui n'avaient pas vocation à être cédées à brève échéance, constituaient bien des titres de participation. Les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres de participations, constatées à hauteur respectivement de 820 000 euros et de 21 400 euros à la clôture des exercices clos en 2014 et 2015, qui étaient soumises au régime fiscal des moins-values à long terme, ne pouvaient donc faire l'objet d'aucune déduction, en application des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et du a quinquies du I de l'article 219 du même code, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir, sur ce point, de ce que la condition de détention des titres pendant une durée de deux ans prévue par les dispositions précitées de l'article 39 duodecies n'était pas satisfaite, dès lors que cette condition ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il s'agit de déterminer le régime applicable aux cessions de titres de participation détenus depuis moins de 2 ans, et non lorsque, comme en l'espèce, une entreprise constate une provision pour dépréciation de titres de participations. 11. La doctrine administrative exprimée au BOI-IS-BASE-50 du 18 juillet 2013 et BOI-IS-BASE-20-20-10-10 du 25 mars 2014, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus. La société ne peut pas non plus se prévaloir de la doctrine exprimée au BOI-BIC-PVMV-30-10 du 30 mai 2017, qui ne concerne pas la constitution des provisions, ni le sort fiscal de ces dernières, mais l'application du régime de taxation limitée à une quote-part de frais et charges prévu par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, pas plus que du paragraphe 68 de l'instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008 qui concerne les sociétés à prépondérance immobilière. 12. C'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré les provisions pour dépréciation de titres de participation constatées par la SARL Colibriquantum dans le résultat de cette dernière à hauteur de 820 000 au titre de l'exercice 2014 et de 21 400 euros au titre de l'exercice 2015. En ce qui concerne la provision pour créance douteuse : 13. Aux termes des dispositions du 13. de l'article 39 du code général des impôts : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ". 14. Il est constant qu'à la clôture de son exercice 2014, la SARL Colibriquantum, qui détenait une créance de 278 731 euros sur sa filiale, la SARL Net Santé Groupe, a déduit du résultat de cet exercice une dotation aux provisions pour dépréciation correspondant au montant total de cette créance. Cette provision n'était cependant pas déductible de son résultat dès lors que la créance qu'elle détenait sur sa filiale, constituait une aide financière non déductible de son résultat fiscal en vertu des dispositions précitées du 13 de l'article 39 du code général des impôts. Si la société requérante soutient que cette aide était déductible dès lors qu'elle est intervenue en application d'un jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2014 homologuant un accord de conciliation, il résulte de l'instruction que ce jugement, qui ne concerne que des avances en comptes courants de 40 000 euros consenties à la SARL Net Santé Groupe par ses associés ainsi qu'une nouvelle autorisation de crédit à court terme de 100 000 euros de la part de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, ne comporte aucune mention de la SARL Colibriquantum. Il suit de là que les sommes apportées à la société Net santé groupe par l'intéressée revêtaient le caractère d'aides financières ne relevant pas de l'article L. 611-8 du code de commerce. Par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de cette provision pour créance douteuse. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la SPFPL H. Bernard est n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ni des pénalités dont ces impositions ont été assorties. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SPFPL H. Bernard la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SPFPL H. Bernard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de participation financière des professions libérales H. Bernard et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal Sud-ouest. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé R. PIPART Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101210_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel