TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101210_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021 et un mémoire enregistré le 15 mars 2024 (ce dernier non communiqué), la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice d'un montant de 725,90 euros ;
2°) d'ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme de 725,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Trésorerie Chambéry Ets Hospitaliers et du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Viamedis soutient que les frais d'intervention du SMUR n'ont pas à être mis à sa charge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de recettes concerné par cette saisie et la décharge de l'obligation de payer correspondante.
2. En vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu'une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l'aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d'intérêt général visent également, au titre de l'aide médicale urgente, les SMUR, pour l'ensemble de leurs interventions, ce quel que soit le lieu de prise en charge du patient. Ainsi, c'est à tort que la somme de 725,90 euros correspondant à un transport d'urgence effectué par le SMUR a été réclamée à la société Viamedis par le titre exécutoire en litige. Celle-ci doit donc être déchargée de l'obligation de la payer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamedis tendant à la condamnation de la Trésorerie Chambéry Ets Hospitaliers et du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de recette n°730000247 est annulé.
Article 2 :La société Viamedis est déchargée du paiement de la somme de 725,90 euros.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, et au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Copie en sera adressée à la trésorerie Chambéry Ets hospitaliers.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
JP. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101210Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2101210_20240402