TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101211_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2021, le 15 septembre 2021 et le 6 septembre 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 261,13 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 796,05 euros, pour l'année 2020 ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse totale de ces dettes. Elle soutient que : - l'indu d'un montant de 796,05 euros provient d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales ; - les indus en litige lui portent préjudice pour son projet de changement de logement ; sa situation financière est précaire ; elle a effectué des achats, en particulier un véhicule d'occasion, a travaillé en intérim en août 2022 et se trouve actuellement en recherche d'emploi ; enfin, elle doit faire face à diverses charges et à des remboursements de dettes. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Le département soutient que : - la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu'elle a déclaré le montant de son héritage mais qu'il n'existe pas de communication entre les services du département et ceux de la caisse d'allocations familiales ; - et les observations de M. C, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2017. Par courriers des 30 mars et 14 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 261,13 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et de 796,05 euros au titre de l'année 2020. Par courrier du 19 avril 2021, elle a contesté ces décisions. Le département du Calvados a rejeté sa demande le 27 avril 2021. Elle a ensuite sollicité la remise gracieuse de ses dettes, demande qui a été rejetée le 10 mai 2021 par deux décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados. Par cette requête, Mme D conteste ces décisions de refus de remise de dette et demande au tribunal de lui accorder une remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active ont pour origine la prise en compte d'un pourcentage des sommes détenues par Mme D sur son compte bancaire. Si la requérante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette, d'un montant total de 1 057,18 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme D a travaillé en intérim en août 2022, qu'elle est actuellement en recherche d'emploi, qu'elle perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 506,46 euros, qu'elle a des charges de logement d'un montant de 120,75 euros, après déduction de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidarité, et doit assumer diverses charges usuelles. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme D, qui peut solliciter un échelonnement pour le remboursement de sa dette, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant aux indus de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui refusant une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101211_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel