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TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101212_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 2021 du directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy lui supprimant le bénéfice de 25 points de nouvelle bonification indiciaire lié à ses fonctions en génie thermique à compter du 1er janvier 2021. Il soutient que : - il exerce toujours les mêmes fonctions et doit continuer à bénéficier des 25 points de NBI et une modification d'organisation du service doit être soumise à l'avis du comité technique d'établissement ; - la décision est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction est fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; - décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire du grade de technicien supérieur hospitalier de première classe. Il a été recruté au CHRU de Nancy le 11 mars 1985 et a exercé ses fonctions au sein de la direction des services techniques. A compter du 1er octobre 2001, l'intéressé a perçu une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points au titre de l'exercice de fonctions en génie thermique. Le 1er février 2021, M. A a été informé de la fin de l'attribution de la NBI, à la suite d'une mise à jour de l'organigramme de la direction des services techniques. M. A demande l'annulation de la décision du 16 mars 2021 prise par la direction du CHRU de Nancy par laquelle il est mis fin à au versement de la NBI à compter du 1er janvier 2021 et le rejet de son recours gracieux du 19 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : () 8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical : 25 points majorés ; ( ) ". 3. Pour mettre fin au bénéfice de la NBI prévue par les dispositions citées au point précédent, le directeur général du CHRU de Nancy a estimé que M. A ne remplissait plus les conditions d'attribution de cet avantage dès lors qu'il exerçait à compter du 1er janvier 2021 des fonctions de conducteur d'opération au sein des services techniques. 4. Pour contester cette décision, M. A soutient que ses missions sont identiques et qu'il n'a pas constaté de modification de sa fiche de poste, ni de ses fonctions. Toutefois, il est constant qu'à compter du 1er janvier 2021, les fonctions relevant du domaine du génie thermique qu'occupait jusqu'alors le requérant ont été modifiées et qu'il est désormais identifié comme conducteur d'opération. Il ressort à ce titre des pièces du dossier, en particulier du courrier du CHRU en date du 19 avril 2021 que cette évolution de poste s'explique par le fait " qu'après échange avec la direction des services techniques, () M. A n'effectue plus de missions relatives au domaine du génie thermique à titre exclusif depuis plusieurs années " et qu'il devait donc être procéder à " une régularisation de situation ". Il ressort des pièces du dossier que la fiche métier relative au conducteur de travaux ne mentionne pas d'activité ou de fonctions relevant du génie thermique. Si le requérant soutient, à l'inverse, qu'il continue d'exercer des fonctions relevant du domaine du génie thermique, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a exercé à titre principal ou exclusif, postérieurement au 1er janvier 2021, des missions relevant du génie thermique. Ainsi, M. A ne peut être considéré comme exerçant à titre principal ou exclusif ses fonctions dans du génie thermique. Il ne remplit plus, dès lors, les conditions pour bénéficier de 25 points de NBI. En outre, le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique d'établissement est, en tout état de cause, inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur général du CHRU de Nancy a mis fin au bénéfice de la NBI le concernant à compter du 1er janvier 2021. Ses conclusions d'annulation ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffier le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101212_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel