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TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101213_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant l'annulation du courrier du 20 octobre 2020 par lequel le directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a remis en cause l'imputabilité au service de son accident de travail survenu le 8 juillet 2019, ensemble le rejet, le 4 mars 2021, opposé à son recours gracieux formé le 7 décembre 2020. Il soutient que : - la rétroactivité de la procédure ne lui a pas permis de faire la demande d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée ; - le CAPS n'étant pas lié par l'avis rendu par la commission de réforme, il aurait pu prendre une décision qui n'ait pas d'effet rétroactif le conduisant à une précarité financière ; - il aurait dû se voir proposer par son établissement la possibilité de passer en congé de longue maladie après six mois de maladie ordinaire, l'administration ayant une obligation d'information ; - en application de l'arrêt Malbrunot du Conseil d'Etat du 16 novembre 1992, il ne pouvait pas se voir réclamer de trop-perçu de rémunération ; - en application de de l'arrêt Mme A c/ commune de Perreux-sur-Marne du 9 novembre 2018, les demi-traitements perçus dans l'attente de la décision de la commission doivent être considérés comme acquis ; - la décision du CAPS est entachée d'illégalité. La requête a été communiquée au CAPS, le 28 avril 2021, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B occupe un poste de moniteur d'atelier de catégorie C en encadrant des adultes handicapés au CAPS. Il a été victime d'un accident de travail le 8 juillet 2019. Le 3 septembre 2020, la commission de réforme s'est réunie et a rendu un avis indiquant que les arrêts de travail et soins sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire au-delà du 30 décembre 2019. Par un courrier du 20 octobre 2020, le CAPS a informé M. B qu'il aurait dû être placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020 et qu'il aurait dû percevoir un demi-traitement en lieu et place d'un plein traitement d'où la régularisation effectuée entrainant un titre de perception d'un montant de 5 197 euros à raison d'un trop-perçu de rémunération. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du courrier du 20 octobre 2020 par lequel le directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a remis en cause l'imputabilité au service de son accident de travail survenu le 8 juillet 2019, ensemble le rejet, le 4 mars 2021, opposé à son recours gracieux formé le 7 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces versées à l'instance que la direction du CAPS se serait estimée lié par l'avis de la commission de réforme du 3 septembre 2020. 4. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 5. M. B soutient que le CAPS ne pouvait pas le placer rétroactivement en congé de maladie ordinaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de réforme a rendu, le 3 septembre 2020, un avis précisant que l'accident de travail du 8 juillet 2019, les arrêts et soins devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire au-delà du 30 décembre 2019 et qu'il devait être placé en congé maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2020. En suivant cet avis, le CAPS a entendu régulariser la situation de M. B, qui ne se trouvait pas dans la même situation que dans la jurisprudence dont il se prévaut. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ()Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 7. Si M. B soutient qu'il aurait dû se voir proposer la possibilité d'être placé en congé de longue maladie, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 octobre 2020, que le CAPS a expressément indiqué à l'intéressé qu'il lui était loisible de demander à bénéficier d'un congé de longue maladie et que pour la constitution de son dossier il lui fallait apporter différentes pièces à savoir " un certificat médical établi par votre médecin demandant le placement en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou une reprise de travail à temps partiel pour raison thérapeutique. / Un certificat médical - sous pli confidentiel - établi par votre médecin traitant précisant cotre situation, / une demande écrite de votre part pour solliciter un congé de maladie ordinaire ou l'octroi d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée ou d'une reprise de travail à temps partiel pour raison thérapeutique. ". M. B ne démontre pas avoir communiqué ces éléments pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou avoir même sollicité un tel placement. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au carrefour d'accompagnement public et social. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101213
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101213_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel