TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101213_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2021, 16 avril 2021, 10 mai 2021 et 11 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui octroyer la carte du combattant. Il soutient que : - il est éligible au bénéfice du titre de combattant en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, des articles R. 311-14, R. 311-15 et R. 311-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter et de l'arrêté du 15 juillet 1994 fixant les bonifications à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter ; - il était détaché au sein d'une unité reconnue combattante en campagne double (action de feu et de combat). Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à un jugement du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg n° 1705978 ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la reconnaissance de la qualité de combattant au titre des services qu'il a accomplis en Mauritanie du 21 novembre 1979 au 23 décembre 1979. Par une décision du 11 décembre 2020, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / 1° Des dispositions des articles () L. 311-2 () du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre () ". Aux termes de cet article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de service, de durée et les périodes ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant. ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; ". Aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes :1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; 2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. ". Aux termes de l'article R. 311-16 du même code : " Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense. / Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de combattant permettant l'attribution de la carte du combattant présentée par M. A a donné lieu à une précédente décision de rejet de l'ONACVG en date du 27 septembre 2017. Le recours en excès de pouvoir présenté par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement n° 1705978 du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg. A la suite de ce jugement, M. A a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de combattant, qui a été rejetée par la décision du 11 décembre 2020 de l'ONACVG objet du présent litige, laquelle décision revêt, en l'espèce, un caractère purement confirmatif de la précédente. 4. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. La présente requête, introduite par le même requérant, tend à la même fin et comporte des moyens qui relèvent de la même cause juridique que celle dont le tribunal a été saisi dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 décembre 2018. L'autorité de la chose jugée s'oppose donc, ainsi que l'administration le fait valoir en défense, à ce que M. A puisse présenter une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de combattant reposant sur les mêmes circonstances de fait et de droit que la précédente. Les pièces produites dans le cadre de la présente instance, y compris les témoignages, ne sauraient, à cet égard, non plus que les considérations relatives au droit au bénéfice de la campagne double, lesquelles ont au demeurant été expressément écartées par le jugement du 19 décembre 2018, constituer des éléments de fait ou de droit nouveaux. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception de chose jugée doit être accueillie et que la requête de M. A doit, dès lors, en tout état de cause, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101213_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel