TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101213_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 23 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois de janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser l'aide qu'elle a sollicitée. Elle soutient qu'en tant que loueuse en meublés de tourisme, elle est assimilée à une entreprise individuelle et exerce une activité professionnelle, de sorte qu'elle est incluse dans le champ de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 la rendant éligible au dispositif d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin, 6 juillet et 7 juillet 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité, en tant qu'entrepreneuse individuelle exerçant une activité de location meublée, le bénéfice de la mesure d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois de janvier 2021. Sa demande a été rejetée le 10 mars 2021 par la direction générale des finances publiques. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique, quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce une activité de location d'un hébergement de tourisme dont elle est propriétaire à Tours et qu'elle a perçu des revenus, d'un montant de 20 797 euros en 2019, au titre de cette activité. Ainsi, au regard de ses conditions d'exercice, cette activité, qui génère des recettes et qui a un caractère de permanence, doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que Mme A a déclaré les revenus issus de son activité de location de chambres d'hôtes comme des revenus non professionnels relevant de la classification 5 OG, n'est pas, par elle-même, de nature à exclure l'exercice d'une activité économique. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle était éligible au dispositif d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 5. Il s'ensuit que la décision contestée du 10 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mars 2021 de la direction générale des finances publiques est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la direction générale des finances publiques de réexaminer la demande d'aide exceptionnelle de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2101213_20231207
Données disponibles
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