TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101214_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge pour l'année 2020.
Il soutient qu'il doit bénéficier de l'exonération de cette imposition, dès lors qu'il est reconnu comme handicapé et qu'il perçoit, à ce titre, une pension mensuelle, qui constitue son seul revenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 22 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d'un bien situé 24 rue des frères Jabouille, à Marennes (Charente-Maritime), qui est sa résidence principale. Au titre de cet immeuble, il a été assujetti à la taxe foncière pour l'année 2020. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2020, pour la somme de 1 165 euros. Par la présente requête, M. A demande la décharge de cette imposition.
2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " L'article 1390 du même code dispose : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale () ". Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces mêmes dispositions est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts.
3. D'autre part, selon l'article 1414 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / () 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article L. 1417 du même code, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. - Les dispositions [du] 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 € () ".
4. Il résulte de l'instruction que si M. A a été reconnu, en 2015, professionnellement invalide et s'il perçoit à ce titre, avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2014, une pension d'invalidité qui lui sera versée jusqu'à l'âge auquel il pourra faire valoir ses droits à la retraite au titre de l'inaptitude au travail, c'est-à-dire au moins jusqu'au 1er janvier 2033, l'intéressé n'est cependant bénéficiaire d'aucune des prestations sociales ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts, précité, c'est-à-dire l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Il ne perçoit pas davantage l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à laquelle est étendue le bénéfice de cette même exonération dans la limite du plafond de revenus fixé à l'article 1417 du code général des impôts, précité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande en vue d'être exonéré de taxe foncière, sans préjudice cependant, comme le fait observer l'administration fiscale dans ses écritures, de l'examen de son droit à bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation sur le fondement des dispositions cumulées des articles 1414 et 1417 du code général des impôt, précités.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. C La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2101214_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel