TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101215_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 18 mai 2021, notifiée le 25 mai 2021, par la caisse d'allocations familiales de l'Allier en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année.
Il soutient qu'il n'a pas reçu de réponse de la part de la commission des fraudes à la suite de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la présidente, Mme C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de septembre 2019. Par une décision du 31 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier notifiait à M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 228,67 euros. M. B a formé une demande de remise de dette le 18 décembre 2020. Le 24 décembre 2020, la CAF de l'Allier informait M. B que sa demande était irrecevable dès lors que son dossier allait être examiné par la commission des fraudes. Le 18 mai 2021, une contrainte a été émise à l'encontre de M. B en vue du recouvrement de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige est imputable à M. B qui a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources de l'année 2019, et notamment l'intégralité de sa pension de retraite. Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu de réponse de la part de la commission des fraudes, cette circonstance est sans incidence sur le litige. Par suite, M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 mai 2021.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S. C La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101215_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel